Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2502955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C… A…, représenté par la Scp Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète de de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’un défaut de motivation sur son admission au séjour en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète n’a pas pris en compte la liste des métiers en tension ouverts aux ressortissants tunisiens figurant à l’annexe n°1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la préfète a entachée sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par exception d’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Un mémoire en défense a été enregistré le 9 avril 2025 par la préfète de de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme B… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Cottier, rapporteure,
-les observations de Me Zouine, représentant M. A…,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1990, qui déclare être entré en France irrégulièrement en décembre 2020, demande l’annulation des décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète de de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, le requérant soutient que cette décision est insuffisamment motivée et que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. En l’espèce, cette décision mentionne les demandes de titres de séjour formulées par le requérant, la circonstance qu’il ne dispose pas de visa de long séjour, le caractère probablement frauduleux dont serait entaché l’autorisation de travail dont il se prévaut. Elle expose également les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et fait état de son emploi de cuisinier, d’une activité professionnelle depuis 2023, de ses liens sociaux en France et en Tunisie. Elle vise l’accord franco-tunisien et les textes applicables à sa situation. Elle mentionne également que la situation professionnelle et personnelle du requérant ne constitue pas en l’espèce une circonstance particulière ou humanitaire de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision refusant de l’admettre au séjour qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments concernant sa situation personnelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit également être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’a commis aucune erreur de droit en ne se référant pas à la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens figurant à l’annexe n°1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 avant de refuser de lui accorder dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète aurait commis une erreur de fait dans la description de son parcours professionnel et de son expérience dans le domaine de la restauration qui entacherait d’illégalité le refus d’admission exceptionnelle au séjour.
En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il y aurait une pénurie de main d’œuvre dans les métiers de la restauration et de la circonstance que le métier de cuisinier été rajouté à la dernière liste des métiers en tension publiée au début de l’année 2025, de tels éléments ne sauraient établir l’existence d’une erreur manifeste de la part de la préfète à lui avoir refusé un titre de séjour salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’admission au séjour.
En cinquième lieu, le requérant se prévaut de ses efforts d’intégration professionnelle en France depuis 2020, date alléguée de son entrée sur le territoire et de la circonstance qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis mars 2023. Toutefois, comme l’oppose la préfète de l’Ain sans être utilement contredite, une telle insertion professionnelle est récente et le requérant dispose de liens familiaux et sociaux en Tunisie, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, le requérant soulève l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision refusant d’admettre M. A… au séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Ce moyen doit par suite être écarté.
En second lieu, si le requérant fait notamment valoir qu’il séjourne habituellement en France depuis quatre ans, qu’il dispose d’un emploi de cuisinier et doit poursuivre son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est entré que récemment en France et ne dispose pas de liens sociaux stables, intenses et durables sur le territoire. Par ailleurs, comme indiqué au point 6 il est constant que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales et sociales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, la préfète de l’Ain n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette dernière méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est fondé à exciper ni de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Ain ayant accordé à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours, ainsi que les dispositions précitées de l’article L .612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aucune motivation de ce délai n’était nécessaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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