Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2528564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me David, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut à titre principal et de renouvellement de titre de séjour à titre subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est recevable ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et par ailleurs elle est placée dans une situation d’irrégularité l’exposant à la perte du bénéfice de ses droits sociaux et de son emploi, alors qu’elle a deux enfants à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a adressé à la requérante une convocation l’invitant à se présenter le 8 octobre 2025 à 11 heures 30 dans les services de la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour et du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2528565 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 6 octobre 2025, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Lecat, substituant Me David, représentant Mme B…, qui, compte tenu des observations en défense, maintient ses conclusions au titre des frais de procédure et demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 8 octobre 2025 à 12 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B… et enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 15 juillet 1978, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 13 mars 2024 au 12 mars 2025. Elle a sollicité auprès du préfet de police le changement de son statut et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession de deux récépissés de demande de carte de séjour, le dernier ayant expiré le 29 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut à titre principal et de renouvellement de titre de séjour à titre subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Mme B… ayant sollicité un changement de statut, l’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait être présumée. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité Mme B… à se présenter auprès de ses services, le 8 octobre 2025 à 11 heures 30, en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2026. Par suite, alors que Mme B… se borne à faire valoir que l’exécution de la décision attaquée la place dans une situation d’irrégularité l’exposant à la perte du bénéfice de ses droits sociaux et de son emploi, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me David.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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