Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2509176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du préfet de l’Isère de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour intervenue le 8 mars 2024, la suspension des effets du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », la suspension des effets du refus de délivrance d’une carte de résident ainsi que la suspension des effets du refus de délivrance d’un document provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de carte de résident ainsi que les demandes de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2509174 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions du 8 mars 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B, ressortissante de République centrafricaine, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 mai 2022 au 16 mai 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 4 septembre 2023 et allègue avoir concomitamment demandé la délivrance d’une carte de résident, en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 8 mars 2024, sa demande a été clôturée par les services de la préfecture de l’Isère, en raison du caractère incomplet de son dossier. La demande de Mme B tend à la suspension de cette dernière décision, ainsi qu’à la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère lui aurait refusé le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident et la délivrance d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler le temps de l’examen de sa demande.
3. Toutefois, si le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Un tel refus fait par ailleurs obstacle à la naissance d’une quelconque décision sur le droit au séjour de l’intéressé. En l’espèce, Mme B ne conteste ni avoir déposé une demande incomplète, ni s’être abstenue de répondre à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée, se bornant à alléguer, au demeurant sans aucun commencement de preuve, s’être heurtée à un dysfonctionnement technique. La décision de refus d’enregistrement du 8 mars 2024 est ainsi insusceptible de recours et les autres décisions contestées sont inexistantes. La demande de Mme B est, dès lors, manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de faire application à ses demandes de suspension des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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