Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 avr. 2026, n° 2601282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Moura, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de faire droit à sa demande et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
-des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*elle est insuffisamment motivée ;
*l’auteur de la décision a méconnu l’étendue de sa compétence ;
*elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et caractérise une discrimination indirecte en raison de son handicap ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’urgence à suspendre la décision attaquée est justifiée par l’immédiateté du préjudice qu’elle entraîne compte tenu de la gravité de la pathologie dont il souffre, qui est très invalidante et nécessite l’aide d’une tierce personne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2502634 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision en litige, M. D…, né le 18 juillet 1961, titulaire d’une carte de résident d’une durée de 10 ans valable jusqu’au 7 juillet 2026, se prévaut de la gravité de son état de santé, lequel requiert la prise d’un traitement qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, et dont le caractère invalidant rendrait la présence de son épouse auprès de lui nécessaire. Si les certificats médicaux produits décrivent qu’il est atteint d’une pathologie chronique invalidante nécessitant un traitement au long cours, dont il bénéficie depuis 2010, et engendrant une asthénie, des douleurs fréquentes, un périmètre de marche limité et des troubles de la vision, avec cependant une acuité visuelle relativement conservée, ces éléments ne sont toutefois pas suffisamment circonstanciés pour justifier de la nécessité, pour le requérant, d’avoir recours à l’aide d’une tierce personne et, à cette fin, de la présence impérative de son épouse. D’ailleurs, l’intéressé ne justifie pas bénéficier actuellement de l’assistance d’un tiers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des écritures que M. D… a épousé le 2 février 2023 au Maroc Mme C…, ressortissante marocaine, dont il ne justifie ni de leur rencontre, ni de l’ancienneté et de la réalité de ses relations avec cette dernière avec laquelle il n’a au demeurant jamais vécu. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. D… ne démontre pas, ainsi qu’il lui appartient, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1 n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à Me Moura.
Fait à Pau, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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