Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2300249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 7 août 2023, et le 12 août 2024, l’association « À bas le béton », Mme O, Mme E, épouse L, Mme B, M. J C, M. A C, Mme D, Mme G, épouse M, Mme H, épouse F, M. I, Mme K, épouse N, et M. N, représentés par Me I, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 du préfet de Loir-et-Cher portant enregistrement d’un entrepôt couvert de stockage de matières, produits ou substances combustibles dans la zone d’activité des Portes de Chambord située sur la commune de Mer, au bénéfice de la société Concerto Mer Neptune, et la décision implicite rejetant leur recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’une part, la somme de 2 000 euros à verser à l’association « À bas le béton » et, d’autre part, la somme de 200 euros à chacun des requérants.
Elle soutient que :
— l’avis émis par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Centre- Val de Loire est irrégulier au regard de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en ce que cette autorité ne dispose pas d’une autonomie réelle, les membres qui la composent étant des agents de l’État ;
— l’avis rendu par la MRAe date du 11 février 2016 et n’est plus d’actualité, quatre nouvelles plateformes logistiques s’étant implantées depuis lors dans la commune de Mer ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qu’elle date de 2014 et s’avère obsolète, notamment quant à l’évaluation du trafic routier et des émissions de gaz à effet de serre en résultant ; une actualisation de l’étude d’impact s’imposait ;
— la commune a émis un avis défavorable au projet ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence en ce que le signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la signature apposée par le secrétaire général, signataire des arrêtés attaqués, est irrégulière en ce qu’elle consiste en une copie d’une signature préétablie et stéréotypée ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 215 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
— la société Concerto Neptune n’a pas justifié de ses capacités financières en méconnaissance de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 125-11 du code de l’environnement en raison des dangers et inconvénients qu’il induit ;
— l’arrêté méconnait les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce que :
o le projet engendre des émissions de gaz à effet de serre excessives qui ne font l’objet d’aucune compensation ;
o le projet porte une atteinte excessive aux paysages à l’attractivité touristique du territoire, le projet étant situé dans la zone tampon du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et à proximité d’un site Natura 2000 ;
o il engendre une atteinte excessive à la sécurité publique en raison du cumul des projets existants et de la proximité des habitations ;
o le projet engendre une artificialisation des sols qui ne fait l’objet d’aucune mesure de compensation ;
o le projet porte atteinte au cycle naturel de l’eau ;
— l’opportunité économique et sociale du projet n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive en ce qu’aucun recours administratif n’a prolongé le délai de recours contentieux de l’arrêté du 9 février 2022 qui a expiré le 25 avril 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2023 et le 3 octobre 2023, la société Concerto Mer Neptune conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive, le recours administratif n’ayant pas prolongé le délai de recours contentieux de l’arrêté du 9 février 2022 qui a expiré le jeudi 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me I, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 février 2022, le préfet de Loir-et-Cher a délivré à la société Concerto Mer Neptune un arrêté portant enregistrement d’un entrepôt couvert de stockage de matières, produits ou substances combustibles dans la zone d’activité des Portes de Chambord située sur la commune de Mer. L’association « À bas le béton » et les autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et la décision rejetant leur recours hiérarchique.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement alors en vigueur : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés () dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° « . Aux termes de l’article R. 512-46-24 du même code : » En vue de l’information des tiers, l’arrêté d’enregistrement ou l’arrêté de refus fait l’objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l’article R. 181-44 pour l’arrêté d’autorisation environnementale ".
3. Les requérants soutiennent qu’ils ont adressé un recours hiérarchique à l’encontre de l’arrêté du 9 février 2022 et ont produit, dans leur requête introductive d’instance, à l’appui de cette affirmation un courrier de la ministre de la transition écologique daté du 27 juin 2022 qui accuse réception d’un recours portant sur une « demande d’annulation des arrêtés préfectoraux portant enregistrement d’un entrepôt couvert de stockage de matières, produits ou substances combustibles dans la zone d’activité Portes de Chambord » lequel a été transmis au préfet de Loir-et-Cher le 27 juin 2022. Les requérants ont également produit, le 12 août 2024, un recours hiérarchique daté du 6 décembre 2021.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué du 9 février 2022, qui mentionnait d’ailleurs les voies et délais de recours, a été publié sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher le 10 février 2022 et affiché en mairie du 22 février au 25 avril 2022. En application de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, le délai franc de quatre mois, à compter de la date d’affichage de l’arrêté, pour introduire un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté expirait ainsi le jeudi 23 juin 2022. En application de ces mêmes dispositions, les requérants pouvaient prolonger de deux mois le délai de recours contentieux, en introduisant un recours administratif – gracieux ou hiérarchique – dans un délai de deux mois, à compter de la date d’affichage de l’arrêté, c’est-à-dire avant le lundi 25 avril 2022 à minuit.
5. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de transmission produit par le préfet en défense, que le recours administratif dont a accusé réception la ministre de la transition écologique le 27 juin 2022 est daté du 31 mai 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois imparti pour former un recours administratif. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ce recours hiérarchique n’était pas dirigé à l’encontre de l’arrêté en litige mais contre un arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté portant enregistrement d’un entrepôt exploité par une société tierce, ce qui est corroboré par la mention des références du bordereau de transmission du recours hiérarchique du 31 mai 2022 qui concorde avec celles figurant sur le courrier de la ministre de la transition écologique du 27 juin 2022. Ainsi, contrairement à la présentation qui en est faite par les requérants dans leur requête, le courrier de la ministre de la transition écologique du 27 juin 2022 n’a pas accusé réception d’un recours administratif dirigé à l’encontre de l’arrêté du 9 février 2022 en litige dans la présente instance.
6. Si les requérants ont produit, le 12 août 2024, une copie d’un recours hiérarchique, au demeurant daté du 6 décembre 2021, qu’ils allèguent avoir adressé à la ministre de la transition écologique et qui vise l’arrêté en litige, ils n’apportent toutefois pas la preuve de l’envoi ou de la réception de ce courrier par la ministre et ce en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens et alors que le préfet de Loir-et-Cher et la société Concerto Mer Neptune contestent fermement l’existence-même de ce recours hiérarchique et son introduction dans le délai de deux mois.
7. Il s’ensuit que les courriers du 6 décembre 2021 et du 31 mai 2022 n’ont pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux de l’arrêté du 9 février 2022 qui a donc expiré le 23 juin 2022 à minuit. Dès lors, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 18 octobre 2022 était également tardive et n’a, par suite, pas davantage prorogé le délai de recours contentieux.
8. Il en résulte que la requête de l’association « À bas le béton » et autres, enregistrée le 20 janvier 2023, a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et est, par suite, irrecevable. Les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Loir-et-Cher et la société Concerto Mer Neptune doivent donc être accueillies.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association « À bas le béton » et autres doit être rejetées en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Concerto mer Neptune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « À bas le béton » et autres est rejetée.
Article 2 : L’association « À bas le béton » et les autres requérants verseront à la société Concerto Mer Neptune une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « À bas le béton » et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher pour information.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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