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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2529369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de réexamen de son droit au séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2513920 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, tenue en présence de Mme Maurice, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Clarou, représentant Mme B… ;
- les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme B…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme B…, ressortissante congolaise née le 11 octobre 1999, a obtenu le statut de réfugié dans sa minorité par une décision du 27 novembre 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du principe de l’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié. Le 13 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle s’est vu notifier le 2 août 2024 une décision de clôture de sa demande. Par une décision du 18 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à sa protection internationale au motif que son père avait été naturalisé le 18 octobre 2019, et qu’elle avait obtenu le statut de réfugié en raison du principe de l’unité de famille. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Le 16 janvier 2025, elle a sollicité le réexamen de sa situation. Par la présente requête, Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de sa demande de réexamen.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de Mme B… l’a informée qu’il mettrait fin à son contrat si elle ne justifiait pas de la régularité de son droit au séjour au plus tard le 13 octobre 2025 et qu’il a accepté de différer son licenciement jusqu’à l’issue de la présente procédure de référé. Elle justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de police a entaché ses décisions d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Ainsi, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Clarou en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites de préfet de police nées le 20 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Clarou une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Clarou.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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