Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 juin 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz a confirmé l’exclusion définitive de son fils, D A du collège Jacques Marquette, à Pont-à-Mousson ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réexaminer la situation de l’élève D A sans délai en vue de l’effacement de l’inscription de la sanction de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exclusion et la réaffectation de son fils dans un établissement trop éloigné de son domicile dans lequel il refuse de se rendre, alors qu’il a des besoins éducatifs spécifiques, préjudicient de manière grave et immédiate à leurs intérêts ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle a été prise sans examen sérieux de la situation particulière de D,
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence d’élément permettant de démontrer que les membres du conseil de discipline ont été convoqués dans le respect du délai réglementaire de cinq jours, de la méconnaissance du principe du contradictoire, les parents n’ayant pas été en mesure de consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable et n’en ont eu communication que sept semaines après la tenue du conseil de discipline, de l’arrivée tardive d’un membre du conseil de discipline qui a pris part au vote sans avoir entendu l’intégralité des débats dont l’exposé des faits et les arguments de la défense, de l’absence d’élément permettant de démontrer que deux professeurs de la classe de l’élève ont été entendus par le conseil de discipline, audition prévue par l’article D. 511-39 du code de l’éducation, du dépassement du délai d’un mois prévu par l’article D. 511-52 du code de l’éducation dans lequel la décision devait être prise ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit : l’exclusion définitive limitée dans le temps « jusqu’à la fin de l’année scolaire » n’est pas au nombre des sanctions pouvant être prononcée, la matérialité des faits est contestée et en tout état de cause, la sanction disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2501736 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’élève D A était en classe de 6ème au collège Jacques Marquette à Pont-à-Mousson. Le vendredi 13 décembre 2024, une altercation s’est produite entre cet élève, un camarade et l’enseignante. Le conseil de discipline, qui s’est réuni le 13 janvier 2025, a prononcé une exclusion définitive de D de l’établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cette décision a été contestée par les parents de l’élève. Par un arrêté du 7 mars 2025, le recteur de l’académie Nancy-Metz a confirmé l’exclusion définitive de l’élève prononcée par le conseil de discipline. Par la présente requête M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Les circonstances invoquées pour justifier de l’urgence et plus particulièrement la déscolarisation de D résulte non de la mesure d’exclusion, prise il y a plus de deux mois, mais du refus de l’élève de se rendre dans son nouvel établissement d’affectation alors que l’impossibilité de l’y conduire n’est pas démontrée. Ainsi au regard des éléments mis en avant dans la requête, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que l’exclusion en litige porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à la situation des requérants et de leur enfant mineur. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
5. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. et Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 5 juin 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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