Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2504203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Nombret, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis dans des conditions irrégulières ;
— elle est entachée d’une inexacte application du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 mars 1986, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 juillet 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () »
3. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet de police s’est référé à l’avis du collège de médecin de l’OFII émis le 12 février 2024 indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Le traitement de la pathologie de M. A, qui souffre de la maladie de Crohn iléo-colique et de dénutrition, requiert un suivi médical régulier, actuellement réalisé dans le service de hépato gastro entérologie du centre hospitalier de Saint Denis, une hospitalisation tous les deux mois en hôpital de jour pour effectuer une perfusion par voie intraveineuse d’Infliximab et la prise quotidienne d’Imurel 125g. Si, en défense, le préfet de police de police invoque la disponibilité en Algérie de la spécialité Imurel, il ne conteste pas que les perfusions d’Infliximab ne peuvent y être réalisées et ne soutient pas qu’un traitement substituable pourrait lui être délivré. Dans ces conditions, les éléments versés à l’instance par le requérant sont de nature à contredire l’avis médical du collège de médecins de l’OFII. Il s’ensuit qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 3 juillet 2024 de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivré à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nombret, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Nombret d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Nombret, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Nombret.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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