Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet du recours gracieux datée du 10 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la placer provisoirement dans l’attente du jugement à venir dans la procédure n° 2512968 en CLDM, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est militaire de carrière, qu’elle a été victime d’un accident professionnelle en avril 2023, qu’elle a été placée en arrêt maladie le 1er octobre 2024, ses droits arrivant à expiration le 11 avril 2025, qu’elle devait être placée en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois mais que sa demande en ce sens a été refusée sans qu’elle en soit informée, qu’elle ne l’a appris que le 5 mai 2025, qu’elle a formé un recours gracieux le 10 mai 2025, resté sans réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne touche plus que les allocations de retour à l’emploi alors qu’elle pourrait percevoir son traitement à temps plein, et, sur le doute sérieux, que les décisions en cause ne sont pas motivées, qu’elles sont entachées d’une erreur de droit car elle aurait dû être placée en congé de longue durée pour maladie dès le 12 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence des décisions attaquées, le courrier de l’intéressée du 10 mai 2025 ne pouvant être considéré comme un recours gracieux.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Krzisch, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2512968, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 30 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Krzisch, représentant Mme B…, absente, qui rappelle qu’elle a été radiée des cadres à compter du 1er mai mais que cette radiation a été suspendue par le juge des référés, qu’elle a demandé un placement en congé de longue durée pour maladie, qu’elle a adressé un message en ce sens à sa commandant et qu’il existe bien un refus implicite et qui maintient que l’administration ne démontre pas l’impossibilité de la replacer en congé de longue durée pour maladie et qui sollicite le prononcé d’une astreinte ;
et les observations de M. D…, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui rappelle que les avis du service de santé ne sont pas des décisions susceptibles d’être opposées à l’administration.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, militaire commissionnée de la gendarmerie nationale, a été recrutée pour occuper, en qualité d’officier, un emploi de psychologue-conseiller en emploi au centre d’orientation et de reconversion de la région de gendarmerie d’Île-de-France par un contrat ayant initialement pris effet le 1er mai 2012 et renouvelé en dernier lieu pour une durée de quatre ans à compter du 1er mai 2021. Elle a été rayée des contrôles à compter du 1er mai 2025 par un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 18 avril 2025. Elle a formé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre cet arrêté et en a demandé l’annulation au présent tribunal le 23 mai 2025, assortie d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, a rejeté le 13 juin 2025 le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… devant la commission des recours des militaires contre l’arrêté du 18 avril 2025 la rayant des contrôles. Le juge des référés, par une ordonnance du 9 juillet 2025, a suspendu l’exécution de cette décision du 13 juin 2025 et a enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. L’intéressée indique que, le 26 mars 2025, le médecin en chef du centre médical des armées avait produit un certificat médical préconisant son placement en congé de longue durée pour maladie pour une première période de 6 mois, à l’issue de ses droits à congé maladie, et que ce certificat avait immédiatement été transmis par l’antenne médicale au bureau d’accompagnement du personnel en charge de constituer son dossier, qu’il était cependant apparu que sa responsable, également l’interlocutrice principale de ce bureau, n’avait pas donné suite à la proposition du médecin, sans l’en informer, ce qu’elle n’a appris que le 5 mai 2025, qu’elle alors transmis un message électronique le 10 mai 2025 à sa commandante lui faisant part de « quelques incompréhensions » concernant sa situation et sollicitant le rétablissement de la décision de renouvellement de son statut de militaire ainsi que la mise en œuvre de la décision de placement en congé de longue durée pour maladie. Sans réponse à cette demande, elle a demandé au présent tribunal, par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, l’annulation de la décision implicite de rejet qu’elle estime s’être vu opposer à sa demande et sollicite du juge des référés, par une requête du 11 septembre 2025, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Elle n’a en principe d’effets que pour l’avenir et n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une décision d’annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive.
Dans ces conditions, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 du ministre de l’intérieur rejetant le recours préalable obligatoire formé par Mme B… contre l’arrêté du 18 avril 2025 la radiant des cadres à la date du 1er mai 2025, prononcée par l’ordonnance du 9 juillet 2025 du juge des référés du présent tribunal, n’a pas eu pour conséquence la réintégration rétroactive de l’intéressée dans les cadres du ministère de l’intérieur à la date du 1er mai 2025. Par suite, depuis cette dernière date et jusqu’au réexamen par le ministre de l’intérieur ordonné par le juge des référés à l’article 2 de l’ordonnance du 9 juillet 2025, Mme B… ne fait plus partie des cadres de la gendarmerie nationale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dès lors qu’à la date du 5 mai 2025 comme de celle de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée au « recours gracieux » du 10 mai 2025, Mme B… ne faisait plus partie des cadres de la gendarmerie nationale et ses demandes étaient, à ces dates, sans objet, et de rejeter la requête.
L’intéressée demeure toutefois fondée, le cas échéant, dès lors que l’injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés n’aurait pas été exécutée dans les délais impartis par lui, de solliciter du présent tribunal l’ouverture d’une procédure d’exécution de cette ordonnance, sur le fondement des articles L. 521-4, L. 911-4 ou L. 911-5 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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