Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2206217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2022, 17 août 2022 et 3 avril 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Vallée, M. B… C… et M. A… C…, représentés par Me Piret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le maire de Wavrans-sur-l’Aa a délivré à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Bien Camp le permis de construire n° PC 06288221L0005 pour l’édification d’un bâtiment ouvert de stockage de paille, d’une fumière et d’un silo à plat non couvert, la mise en place d’une réserve incendie de 180 m3 et la réalisation d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales, ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SCEA du Bien Camp et de la commune de Wavrans-sur-l’Aa la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire contesté a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et incohérent ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Wavrans-sur-l’Aa, représentée par Me Poulain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GAEC de la Vallée et de MM. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la SCEA du Bien Camp, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge du GAEC de la Vallée et de MM. C… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt et de leur qualité pour agir ;
- elle est irrecevable en l’absence de justification de la notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, il pourrait être sursis à statuer afin de régulariser, le cas échéant, les vices tenant à l’insuffisance du dossier, à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et à la méconnaissance de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Piret, représentant le GAEC de la Vallée et MM. C…,
- les observations de Me Poulain, représentant la commune de Wavrans-sur-l’Aa,
- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant la SCEA du Bien Camp.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 décembre 2021, le maire de Wavrans-sur-l’Aa a accordé à la SCEA du Bien Camp un permis de construire de régularisation pour l’édification d’un bâtiment ouvert de stockage de paille, une fumière, un silo à plat non couvert, une réserve incendie et un bassin d’infiltration des eaux pluviales, sur un terrain situé 1 route de Campagnette, sur le territoire communal. Par leur requête, le GAEC de la Vallée et MM. C… demandent l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2021 et de la décision implicite par laquelle le maire de Wavrans-sur-l’Aa a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le plan PC1 comprend bien les éléments permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune. Par ailleurs, les extensions « matériel » et « aire paillée » n’avaient pas à figurer sur les plans dès lors qu’ils ne font pas l’objet de l’autorisation d’urbanisme en litige. S’agissant de l’aspect paysager, la circonstance que la notice architecturale fasse mention de la présence d’arbres situés sur le terrain appartenant aux requérants n’a pas eu pour effet de tromper le service instructeur quant à l’environnement proche. Contrairement à ce qui est soutenu, les arbres existants ou à implanter sont représentés. Plus largement, les photographies jointes au dossier permettent d’apprécier l’environnement du projet et l’angle de prise de vue PC8 est reporté sur les plans. Le dossier n’avait pas à mentionner de surface d’exploitation à créer, dès lors que le projet ne porte que sur des constructions ouvertes ou non couvertes. Le dossier représente également correctement tant les voies que les accès aux parcelles, l’habitation située sur le terrain d’assiette du projet et l’emplacement de la citerne souple, et les dimensions indiquées sur les plans permettent d’apprécier les distances entre les constructions. Enfin, la note de calcul hydraulique n’avait pas à préciser le calibrage des outils utilisés. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’incohérence du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que la citerne souple destinée à assurer la sécurité incendie se trouve en extrémité est de parcelle, à distance de tout bâtiment. Si les requérants se prévalent du risque d’inondation induit par les possibles actes de vandalisme pouvant intervenir sur cette citerne, ils n’établissent ni la probabilité forte de réalisation de ce risque ni la gravité des conséquences éventuelles d’une crevaison de la citerne. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’en cas d’incendie du bâtiment de stockage de paille les services de secours et d’incendie, consultés par l’autorité administrative préalablement à la délivrance du permis de construire en litige, ne pourraient intervenir en temps utile pour maîtriser cet éventuel incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte en eau et à l’assainissement : « (…) II – Eaux pluviales / 1- Lorsque le réseau public d’évacuation des eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, qui a fait réaliser une étude hydrologique, prévoit la création d’un bassin d’infiltration permettant la récolte des eaux de pluie d’intensité décennales qui seront évacuées via le réseau communal avec un débit de fuite de 2L/s/ha, conforme aux préconisations de cette étude. Par suite, le projet ne prévoyant pas de stagnation des eaux pluviales, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la SCEA du Bien Camp, la requête du GAEC de la Vallée et de MM. C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA du Bien Camp et de la commune de Wavrans-sur-l’Aa, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GAEC de la Vallée et de MM. C… une somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la SCEA du Bien Camp et, d’autre part, à la commune de Wavrans-sur-l’Aa au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC de la Vallée et de MM. C… est rejetée.
Article 2 : Le GAEC de la Vallée et MM. C… verseront solidairement à la SCEA du Bien Camp une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le GAEC de la Vallée et MM. C… verseront solidairement à la commune de Wavrans-sur-l’Aa une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun de la Vallée, à M. B… C…, à M. A… C…, à la commune de Wavrans-sur-l’Aa et à la société civile d’exploitation agricole du Bien Camp.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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