Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2502574, une régularisation de la requête et des pièces, enregistrés respectivement les 24 et 23 mai 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Mabouana, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l'« arrêté querellé » est entaché d’incompétence ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
* sont entachées d’une erreur de droit relativement à leurs fondements respectifs ;
* sont entachées d’une erreur de droit au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il « apparaît également en contradiction avec l’arrêté du 13 décembre 2023 ordonnant sa remise aux autorités italiennes ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2502681, enregistrée le 31 mai 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Mabouana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A doit être considéré comme soutenant que l’arrêté portant assignation à résidence :
— est entaché d’incompétence ;
— est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entaché d’un défaut de base légale ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des perspectives raisonnables d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Mabouana, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre :
* à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’insuffisance de motivation ;
* à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français l’insuffisance de motivation et l’erreur de droit au regard des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 9 décembre 1991 à Skikda (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par arrêté du 21 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative puis, par arrêté du 23 suivant, assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 21 mai 2025 et celui du 23 mai 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2502574 2502681 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes n°s 2502574 et 2502681 de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées (requêtes n°s 2502574 et 2502681) :
4. Par un arrêté n° 37-2024-12-30-00005 du 30 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-12061 du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, délégation de signature aux fins de signer chacune des décisions contenues dans les arrêtés litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Alors que M. A conteste que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire ne produit aucun document justifiant la mise en cause de l’intéressé, le procès-verbal d’audition de 2023 alors qu’il était en garde à vue étant insuffisant à cet égard et le procès-verbal d’audition administrative ne mentionnant aucune infraction reprochée à l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a entaché son appréciation relativement à la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé d’une erreur. Toutefois, ainsi qu’il ressort des éléments infra, le préfet s’est fondé sur d’autres éléments pour l’obliger à quitter le territoire français, pour lui refuser un délai de départ volontaire et pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
7. En premier lieu, la décision querellée du 21 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, il ressort des deux procès-verbaux cités au point 5 que M. A reconnaît être entré irrégulièrement en France sans solliciter un titre de séjour. La circonstance qu’il a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités italiennes en date du 13 décembre 2023 notamment en raison d’un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités italiennes le 19 août 2023, ce qui n’est pas contesté, confirme d’ailleurs son entrée irrégulière. Dans ces conditions, le requérant entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 cité au point précédent qui se suffit à lui-seul compte tenu de ce qui a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision refusant d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. Pour refuser à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3). Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition cités au point 5 que M. A a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. A ne pouvait justifier d’une adresse stable. En outre le préfet justifie l’arrêté de remise précité qui est une mesure d’éloignement à laquelle le requérant n’a pas déferré. Dès lors, et même si son comportement ne saurait constituer une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 5, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de la décision attaquée, rappelée au point 7, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En outre, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet s’est prononcé sur les quatre critères précités en sorte qu’il n’a à cet égard commis aucune erreur de droit. Par ailleurs, si, ainsi qu’il a été dit au point 5, le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette seule circonstance n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit dès lors le préfet a clairement examiné les autres éléments selon les prescriptions rappelées au point précédent. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ».
15. D’une part, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination est irrecevable dès lors que la requête ne comporte aucune conclusion en annulation de cette décision.
16. D’autre part et en tout état de cause, il ressort de la combinaison des dispositions citées au point 6 du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix » et de l’article L. 621-2 du même code selon lesquelles « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 » que le champ d’application des obligations de quitter le territoire français et celui des remises d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. Or, en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé soit détenteur d’un des titres précités, ce qu’il n’invoque même pas reconnaissant être entré irrégulièrement en République italienne, ni qu’il ait sollicité sa remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, et alors que le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, ce dernier ne justifie aucunement un droit au séjour en République italienne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, si M. A entend soulever le défaut de base légale dès lors que la décision contestée cite la décision portant remise et non celle portant obligation de quitter le territoire français, force est de constater que la décision attaquée cite explicitement la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée dans la requête n° 2502574 en ces termes : " M. A B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de 3 ans prises par le préfet d’Indre-et-Loire le 21/05/2025 notifiées le même jour par voie administrative ; ". Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
20. Enfin, la circonstance que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ne serait pas une perspective raisonnable est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence prononcée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (mutatis mutandis CAA Bordeaux, 18 juin 2024, n° 23BX03142 ; CAA Paris, 7 décembre 2023, n° 22PA05412). Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce motif doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 21 mai 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°s 2502574 2502681 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2502574
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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