Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2306826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré à M. A B un permis de construire pour étendre une habitation sur la parcelle cadastrée section CI n° 1, située 16 chemin des Saules, marina de Talaris, ensemble la décision du 13 octobre 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde sont infondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2023, reçu en préfecture le 24 juillet 2023, le maire de la commune de Lacanau a délivré à M. A B un permis de construire pour étendre et surélever une habitation sur la parcelle cadastrée section CI n° 1, située 16 chemin des Saules, marina de Talaris. Par une lettre du 14 septembre 2023, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a demandé au maire de la commune de Lacanau de retirer cet arrêté. Par une décision du 13 octobre 2023, reçue en préfecture le 20 octobre suivant, le maire de la commune de Lacanau a refusé de retirer cet arrêté. Le préfet de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 et de la décision du 13 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. » Aux termes de l’article L. 121-16 de ce code, qui s’applique aux projets situés dans la bande littorale : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ». Selon l’article L. 121-17 du même code : « L’interdiction prévue à l’article L. 121-16 ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau () ».
3. D’autre part, ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
4. Enfin, il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application des dispositions précitées, les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou installation existante.
5. En l’espèce, et tout d’abord, il est constant que le terrain d’assiette du projet, qui est la parcelle cadastrée section CI n° 1, se situe dans la bande des cent mètres du rivage, et il ressort des pièces du dossier que cette parcelle borde la Craste du Pont des Tables, à l’endroit où cette rivière, dont elle englobe une partie des eaux et une partie de la pêcherie qui s’y trouve, se jette dans le lac de Lacanau. Il ressort aussi des pièces du dossier que la maison sur laquelle porte les travaux en cause borde un bras d’eau où les eaux de la rivière se mêlent aux eaux lacustres.
6. Ensuite, la construction sur laquelle porte le projet fait partie d’un ensemble de constructions, dit « hameau des Boucanes », situées aux abords de la pêcherie de Talaris et de la marina des Talaris, à l’endroit où la rivière du Craste du Pont des Tables se jette dans le lac de Lacanau. Il s’agit d’un groupe d’habitations de petites dimensions et bâties le long du rivage. Il ne s’agit donc pas, compte tenu de la faible densité des constructions, d’un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Si cet endroit se trouve à proximité de la marina de Talaris, et si cette marina a elle-même été identifiée, dans le schéma d’orientation territoriale de la communauté de communes Médoc Atlantique, adopté le 26 octobre 2023, comme un « village », d’une part l’adoption de ce SCoT, postérieure à l’arrêté contesté, est sans incidence sur l’appréciation de la conformité de cet arrêté aux dispositions issues de la loi « Littoral » et, d’autre part, et en tout état de cause, le terrain d’assiette du projet n’est pas inclus dans la délimitation de ce « village » dans la cartographie du SCoT, où cette délimitation est matérialisée. En outre, la circonstance que le terrain se trouve dans une zone constructible du plan local d’urbanisme (PLU) est sans incidence sur l’application des dispositions légales citées plus haut, qui sont directement opposables aux autorisations individuelles d’urbanisme.
7. Enfin, il est constant que le projet consiste à surélever et à étendre une construction existante, pour créer 44 m² de surface de plancher supplémentaire, ce qui aura pour effet, comme cela ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire, d’augmenter l’emprise au sol de 19 m², soit une augmentation de 17 % de l’emprise au sol d’origine. Le projet consiste ainsi en une opération d’extension de la construction, prohibée par les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dans une partie non urbanisée de la bande des cent mètres mesurés depuis le rivage.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à M. B, ainsi que la décision du 13 octobre 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, doivent être annulés. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lacanau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, cette commune ne justifiant pas, en tout état de cause, avoir exposé de tels frais.
.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Lacanau du 12 juillet 2023 et la décision du 13 octobre 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux que le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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