Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2307404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A, représenté par le cabinet d’avocat Jakubowicz et Associés (Me Bousquet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2023 par laquelle la directrice du Centre hospitalier du Beaujolais vert a mis fin à compter du 1er juillet 2023 au versement de l’indemnité compensatrice de logement dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au Centre hospitalier du Beaujolais vert de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai d’un mois en lui versant la somme correspondant à l’indemnité compensatrice de logement depuis le 1er juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Beaujolais vert la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le bénéfice de l’indemnité compensatrice de logement présente le caractère d’un accessoire de son traitement et doit lui être maintenu alors qu’il est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— compte tenu de sa situation, le nombre de gardes de direction effectuées ne peut lui être opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le Centre hospitalier du Beaujolais vert conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 4 juin 2025 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2010 fixant les conditions dans lesquelles certains fonctionnaires hospitaliers participant à la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques peuvent bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bousquet pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché d’administration hospitalière employé par le Centre hospitalier du Beaujolais vert (CHBV) en qualité de responsable du service technique et logistique, M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 14 octobre 2022. Il demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2023 par laquelle la directrice du CHBV a mis fin à compter de cette date au versement de l’indemnité compensatrice de logement dont il bénéficiait jusqu’alors.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 : " Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d’un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l’autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu’ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique : () – attachés d’administration hospitalière ; () « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent : – soit d’un logement locatif mis à leur disposition () ; / – soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique (), sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques. « Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 8 janvier 2010 visé ci-dessus : » Le nombre annuel de journées de gardes de direction ou techniques à assurer par certains fonctionnaires, prévu à l’article 2 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, ouvrant droit aux concessions de logement, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 journées ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre un terme au versement de l’indemnité compensatrice de logement dont bénéficiait jusqu’alors M. A, la directrice du CHBV s’est fondée sur la circonstance que celui-ci n’était pas inscrit sur le tableau des gardes de direction établi au titre de l’année 2023 et n’avait pas effectué 40 jours de garde sur la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions du décret du 8 janvier 2010 relatives à l’indemnité compensatrice de logement et fait état de l’absence de participation du requérant au nombre de garde requis, comporte les considérations de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. Contrairement à ce que soutient M. A, l’indemnité compensatrice de logement, dont les dispositions précitées du décret et de l’arrêté du 8 janvier 2010 subordonnent le bénéfice à la réalisation effective d’un nombre minimal de gardes par l’agent inscrit sur le tableau correspondant, ne présente pas le caractère d’un accessoire du traitement que conserve le fonctionnaire bénéficiant d’un CITIS en vertu de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique. Par suite et alors que le placement du requérant en CITIS ne faisait pas en lui-même obstacle à la non-reconduction de son inscription sur le tableau des gardes et à ce que nombre minimal de 40 gardes annuelles prévu par l’arrêté du 8 janvier 2010 lui fût opposé, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées sur leur fondement et dirigées contre le CHBV, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Centre hospitalier du Beaujolais vert.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
Le président,
A. Gille La greffière
M. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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