Non-lieu à statuer 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2423126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu prévu par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 novembre 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 25 janvier 1982 à Habiganj (Bangladesh), est entré en France le 10 février 2021 afin d’y demander l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 11 février 2022. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du
2 novembre 2022. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée d’administration, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, M. B, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. » Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
8. Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile mentionnée au point 1 a été lue en audience publique le
2 novembre 2022. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date et non jusqu’à la notification de cette décision. En tout état de cause, il ressort du même relevé d’information de la base de données « Telemofpra » que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée le 18 novembre 2022, avant même l’édiction de l’arrêté contesté. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision contestée, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme non fondé.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucune règle ou d’aucun principe du droit national, et notamment pas des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui n’est pas applicable au présent litige, que la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
13. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’Office de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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