Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande par le préfet du Nord ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée alors qu’elle a sollicité, en vain, la communication des motifs de cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été octroyée à Mme C… par une décision du 18 novembre 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, née le 15 octobre 1972 à Borj Rahal (Liban), de nationalité libanaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 février 2022. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 29 mars 2023, décision confirmée par une ordonnance n°23027207 du 11 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme C… a, parallèlement, sollicité du préfet du Nord, le 3 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Le préfet du Nord n’a pas répondu à cette demande. Au regard de ses écritures, Mme C… doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 août 2023, Mme B… C… a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Le 10 septembre 2024, le conseil de la requérante a sollicité du préfet du Nord la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le préfet du Nord n’a pas répondu à cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est fondé.
4. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que, après avoir formellement enregistré la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par Mme C… et lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet du Nord procède au réexamen de cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, après avoir formellement enregistré la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée par Mme C… et lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour, de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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