Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2025, n° 2500516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 20 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement adapté avec ses deux enfants, sans délai, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est contrainte de dormir dans la rue avec ses enfants mineurs, dont l’un est gravement malade, depuis le 17 janvier 2025 et a appelé le 115 de nombreuses fois mais en vain ;
— la condition liée à l’atteinte grave et manifestement illégale est établie, dès lors que la famille est en situation de vulnérabilité et qu’il est porté une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence, à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et au droit à une scolarité effective, aux articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et au principe de respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas établie et que l’on ne saurait opposer à l’Etat aucune carence compte tenu de la saturation du dispositif de l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu lors de l’audience publique le rapport de M. B.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante géorgienne, née le 14 décembre 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son hébergement d’urgence ainsi qu’à celui de ses enfants.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’hébergement d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée le 7 juillet 2024 pour une durée de six mois, est mère célibataire, l’un de ses deux fils étant malade et nécessitant un suivi médical. Expulsée de son logement le 1er janvier 2025, elle a été hébergée par la DRAILLE, à titre provisoire, jusqu’au 20 janvier 2025. Il ressort des éléments au dossier que depuis le début du mois, et jusqu’à ce jour, elle a appelé le 115 à maintes reprises, en vain. La carence de l’État à pourvoir à la prise en charge de la requérante et de ses enfants, au vu de leur état particulier de vulnérabilité, constitue une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale, alors même que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé, le préfet ne justifiant pas que son hébergement aurait pour conséquence l’éviction d’une famille se trouvant dans une situation pire que la leur.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à l’abri Mme C et ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gathelier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à cette dernière au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire accueillir Mme C et ses enfants dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gathelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Gathelier, avocate de la requérante, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Gathelier et au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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