Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2537304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… A…, représenté par Me Giacco, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne des conséquences graves sur la poursuite de son cursus universitaire et lui fait perdre son emploi ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur était incompétent, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a déposé qu’une seule demande de titre de séjour, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2537305, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien, né le 7 janvier 2002, est entré en France en septembre 2023, sous couvert d’un visa, pour y poursuivre ses études. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 9 août 2024. Le 13 octobre 2025, son dossier a été clôturé au motif qu’il aurait déjà une demande de titre de séjour en cours d’instruction qui aurait conduit au rejet de sa demande de renouvellement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite qui a été prise à son encontre, le requérant soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que sa situation professionnelle est menacée par les effets de l’exécution de la décision attaquée.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… n’a saisi le juge des référés de la présente contestation que le 23 décembre 2025, soit plus de deux mois après notification sur son compte ANEF de la décision de rejet contestée, ce qui démontre que ce recours ne présente pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Ainsi, la condition d’urgence ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… A….
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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