Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2305895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français.
Il soutient qu’il a eu tardivement connaissance de la possibilité, ouverte aux détenteurs de permis de conduire étrangers, de procéder à l’échange de leur titre de conduite, dès lors que sa rencontre avec un interlocuteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été différée, en raison de l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que le moyen exposé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté une demande d’échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français, qui a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique par décision du 14 février 2023, au motif que cette demande a été déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France et qu’elle était, dès lors, tardive. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En application de l’article R. 221-1 de ce même code : « / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité : « () / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 20 novembre 2019, date à laquelle un visa de long séjour valant premier titre de séjour, en qualité de conjoint de Français, lui a été accordé. Cet élément n’est, au demeurant, pas contesté par le requérant lui-même, qui précise être arrivé en France dans le courant du mois d’octobre 2019. Or le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré une demande d’échange de son permis de conduire à la date du 25 novembre 2022, alors qu’un délai de plus d’un an s’était écoulé depuis qu’il avait acquis sa résidence normale en France. Le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, fondé à opposer un refus à la demande d’échange de permis de conduire formulée par M. B. La circonstance que le requérant n’ait eu connaissance que tardivement, par l’intermédiaire de son interlocuteur de l’OFII, de la possibilité qu’il avait déchanger son permis de conduire brésilien contre un permis français, pour regrettable qu’elle soit, est ici sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
DECIDE:
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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