Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2025, n° 2501403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la reconnaitre prioritaire et devant être hébergée d’urgence dans une structure d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est menacée d’expulsion du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) « La Luciole » ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se maintient en présence indue au sein du CADA « La Luciole » avec sa fille ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la commission de médiation du Gard s’est estimée, à tort, lié par le caractère irrégulier de son droit au séjour sur le territoire français.
Par une décision du 25 mars 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la requête n° 2501438 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane déboutée du droit d’asile, a saisi le 12 novembre 2024 la commission départementale de médiation du Gard d’une demande d’hébergement pour elle et sa fille sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 21 novembre 2024, la commission a rejeté la demande de Mme A au motif qu’elle est accompagnée par le CPEAGL dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative depuis octobre 2023 et par l’ARAP Rubis pour évaluer la possibilité d’une demande de titre de séjour, qu’elle est déboutée du droit d’asile depuis le 24 février 2023 et qu’elle se maintient en présence indue au CADA La Luciole. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision la commission de médiation du Gard, Mme A se borne à soutenir, en produisant une notification de sortie datant du 17 décembre 2021, qu’elle est menacée d’expulsion du CADA La Luciole, et à se prévaloir de la présence d’un enfant sans autre précision le concernant que la production de son acte de naissance. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière et a attendu plusieurs mois pour introduire la présente requête, Mme A ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
5. Par suite, les conclusions de Mme A à fin de suspension de la décision du 21 novembre 2024 de la commission de médiation du Gard doivent être rejetées pour défaut d’urgence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Belaïche.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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