Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2529596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2025 et 10 février 2026, M. A…, représenté par Me Essoh-Ekoue, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 23 septembre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation personnelle ;
l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’emploi de cuisinier occupé sous contrat à durée indéterminée, des nombreuses fiches de paie et des avis d’imposition produits ;
elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est entré en France en 2017, y a établi l’ensemble de ses intérêts personnels et a noué avec son employeur des liens humains profonds ;
elle est fondée sur une décision illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’exception d’illégalité ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Essoh-Ekoue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 8 avril 1989 à Habiganj, ressortissant bangladais, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 23 septembre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions qu’il contient, de sorte qu’il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient été prises sans examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français serait fondée sur une décision illégale.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Si M. A… se prévaut de l’emploi de cuisinier qu’il occupe sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et de ses liens avec son employeur, qui atteste de ses grandes qualités professionnelles et s’il justifie suivre une formation à la langue française, il ressort des pièces du dossier que son insertion professionnelle présente un caractère récent, les fiche de paie produites ne remontant qu’au mois d’août 2023 et les rémunérations qu’elles mentionnent étant au surplus inférieures à 1 000 euros par mois sur certaines périodes. Il en résulte qu’en refusant l’admission au séjour de M. A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, pour les raisons qui viennent d’être évoquées et dès lors que M. A… n’établit pas être présent en France depuis 2017 comme il le soutient, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
9. En sixième lieu, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, de sorte que le bien-fondé de ce moyen ne peut être examiné.
10. En septième et dernier lieu, les moyens relatifs à une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas contestée et dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’elle n’a pas été prononcée, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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