Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2306048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme C… B…, représentée par la SELAS Traits d’union, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 mai 2016, 17 juillet 2017, 10 août 2017, 28 septembre 2017, 21 juillet 2018, 5 juin 2018, 16 avril 2020, 2 août 2021 et 28 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui en ont été illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas l’auteure des infractions qui lui sont reprochées ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces infractions ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 28 juin 2022 ainsi que celles afférentes à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d’information de la requérante ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
- les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 5 juin 2018, 28 septembre 2017 et 10 août 2017 ont été restitués à l’intéressée, rendant la contestation des décisions de retrait de point correspondantes sans objet ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 8 juin 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 16 mai 2016, 17 juillet 2017, 10 août 2017, 28 septembre 2017, 21 juillet 2018, 5 juin 2018, 16 avril 2020, 2 août 2021 et 28 juin 2022.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives à l’infraction du 28 juin 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de Mme B… en cours d’instance, comme l’indique en défense le ministre de l’intérieur. Dès lors, ce dernier doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 28 juin 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
-Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral de l’intéressée, comme le relève le ministre de l’intérieur en défense, que chaque point retiré à la suite des infractions des 5 juin 2018, 28 septembre 2017 et 10 août 2017 a été restitué à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, respectivement les 6 février 2019, 20 août 2018 et 15 mars 2018. Eu égard à ces restitutions, les décisions de retrait de point relatives à ces infractions doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées préalablement à l’introduction de la requête. Il en résulte que les conclusions tendant à leur annulation ont perdu leur objet avant même l’introduction de la requête de Mme B… et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte du relevé d’information intégral de Mme B…, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, d’une part, que cette dernière a acquitté les amendes forfaitaires qui lui ont été infligées à la suite des infractions des 16 mai 2016, 17 juillet 2017, 21 juillet 2018 et 16 avril 2020, d’autre part, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre à la suite de l’infraction du 2 août 2021. L’intéressée n’établit ni même n’allègue, pour les infractions en cause, avoir présenté une réclamation ou une requête en exonération et ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
L’appréciation de l’imputabilité des infractions à raison desquelles des points ont été retirés du capital de points affecté au permis de conduire de Mme B… relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction du 16 mai 2016 :
Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l’article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l’amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l’amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d’inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l’information lui avait été délivrée. Il suit de là qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l’information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l’amende forfaitaire au titre d’une infraction relevée avec interception du véhicule n’est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l’information requise.
Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral de Mme B…, que l’amende forfaitaire concernant l’infraction commise le 16 mai 2016 a été acquittée le jour même. Toutefois, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas le duplicata de la quittance, dépourvue de réserve, qui aurait été remise à la contrevenante en cas de paiement immédiat entre les mains de l’agent verbalisateur. Elle ne produit pas non plus le procès-verbal de constatation de cette infraction, de nature à établir la remise à la contrevenante d’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations requises. En l’absence de production de l’un ou l’autre de ces documents, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement le jour même de l’amende forfaitaire n’est pas, à elle seule, de nature à établir que l’intéressée a été destinataire de l’information requise. Par suite, l’intéressée est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
S’agissant des infractions constatées les 21 juillet 2018 et 16 avril 2020 :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B… que les infractions des 21 juillet 2018 et 16 avril 2020 ont été constatées par procès-verbal électronique. L’intéressée a payé les amendes forfaitaires, respectivement les 21 août 2018 et 28 août 2020. Mme B… ne conteste pas ces éléments et n’établit pas que les avis de contravention, qu’elle a nécessairement reçus, seraient inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction constatée le 17 juillet 2017 :
Il résulte des arrêtés pris pour 1'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de 1'amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Cette infraction a été constatée par radar automatique sans interception du véhicule. Mme B… a payé l’amende forfaitaire correspondante, ainsi qu’il ressort de son relevé d’information intégral. Il en découle que Mme B… a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant à cette infraction. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, et en l’absence de tout élément de nature à établir qu’elle aurait été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction constatée le 2 août 2021 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 2 août 2021 par Mme B… a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit le bordereau de situation des amendes et autres créances de l’intéressée certifiant de l’encaissement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Mme B… n’avance aucun élément de nature à mettre en doute ce document et ne soutient ni même n’allègue que ce recouvrement aurait eu lieu par la voie du recouvrement forcé. L’intéressée a ainsi nécessairement reçu le formulaire d’avis de contravention, dont il n’est pas établi qu’il aurait été inexact ou incomplet, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à la seule infraction du 16 mai 2016.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que l’administration restitue à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 16 mai 2016, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé, et, le cas échéant, son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI du 8 juin 2023 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 28 juin 2022.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 16 mai 2016 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les deux points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 16 mai 2016, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé, et, le cas échéant, son titre de conduite.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. ParentLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Résidence
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Victime ·
- Fait ·
- Congé de maladie ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Titre gratuit ·
- Enseignement supérieur ·
- Salaire ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Administration ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Vérificateur ·
- Valeur ajoutée
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pourvoir ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Outre-mer
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Courrier ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Santé publique ·
- Maire
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Directeur général ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Décision implicite ·
- Service public ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.