Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2601290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle, alors même qu’il dispose d’une promesse d’embauche effective, et compromet ainsi gravement son autonomie financière, son insertion professionnelle, sa stabilité personnelle et sociale et sa dignité ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid 19, de l’impossibilité matérielle de renouveler son passeport et de la démarche encouragée par l’administration en vue d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet de police a méconnu le principe de sécurité juridique ;
- la décision contestée est dépourvue de toute motivation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2537156 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « (…) l’urgence le justifie (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. M. B…, ressortissant angolais né le 21 février 1993, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » arrivé à expiration le 7 octobre 2021, a déposé le 7 juin 2024 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposée par M. B… le 7 juin 2024, soit un an et demi avant l’introduction de son recours contre la décision contestée. Si le requérant produit une promesse d’embauche à l’appui de ce recours, il n’établit pas par les pièces produites et alors qu’il lui appartient de le faire dès la requête introductive d’instance, que les effets de la décision contestée sont de nature à justifier l’urgence à ce que le juge statue à bref délai sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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