Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mars 2026, n° 2600861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Issa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 14 février 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre immédiatement en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice Me Issa, son avocat, le versement d’une somme de 1 800 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale en l’exposant à un éloignement et l’empêche de trouver un emploi ; la durée excessive d’instruction de sa demande permet de justifier de l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
. elle n’est pas suffisamment motivée alors qu’une demande des motifs de la décision a été adressée à la préfecture ;
. le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. B… a été convoqué à la préfecture afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué ;
- la requête de M. B… enregistrée sous le no 2600859, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- et les observations de Me Issa, pour M. B…, qui, au regard des indications données par la préfecture, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient sa demande de frais au regard des nombreuses démarches qu’il a effectuées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 mars 2026 à 10 heures 37.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, est entré en France de manière régulière le 22 mai 2024. Il s’est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 8 août 2025. Il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Du silence de l’administration, un refus de titre de séjour est né dont M. B… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Lors de l’audience publique, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Issa, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Issa. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Issa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Issa, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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