Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Leder-Fernandez, agissant par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré, le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Segado, président rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 27 décembre 1996, déclare être entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2018. Par des décisions du 7 août 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. M. A fait valoir qu’il est entré régulièrement sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » afin d’y suivre des études dans un lycée agricole et horticole et qu’il y réside depuis lors, que sa famille proche, particulièrement de son père, de sa sœur, de son frère, d’une tante et d’un cousin, résideraient sur le territoire. Le requérant expose également qu’il est bien intégré professionnellement, ayant exercé, tout d’abord, en qualité de plongeur, commis de cuisine, puis de conducteur de ligne de production et désormais en qualité d’agent de sécurité, profession pour laquelle il expose justifier de l’obtention d’un diplôme et de la délivrance d’une carte professionnelle par le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) délivrée le 2 mai 2022 et valable jusqu’au 2 mai 2027. Toutefois, le requérant, âgé de 28 ans à la date des décisions contestées, célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément concernant la présence de membres de sa famille en France et les liens qu’il a pu nouer avec ces derniers. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, il ressort des propres déclarations du requérant recueillies dans le procès-verbal d’audition du 7 août 2024 qu’il est entré pour la dernière fois irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et qu’il a été interpellé par les services de police dans le cadre d’une enquête de flagrance pour usage de fausse plaque d’immatriculation, faux et usage de faux document, défaut d’assurance et défaut de permis de conduire, et que durant cette période et jusqu’à son interpellation, le requérant, qui a exercé ses activités professionnelles en présentant de faux papiers, n’a effectué aucune démarche auprès de l’administration afin de régulariser sa situation. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et durée de séjour du requérant en France, les décisions litigieuses ne portent pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 août 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tenant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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