Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 juil. 2024, n° 2404095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Entreprise Vitse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B et la société Entreprise Vitse, représentés par Me Carpentier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de Râches a ordonné l’interruption immédiate des travaux d’exhaussement et d’affouillement du sol réalisés sur l’unité foncière cadastrée section n°A1923 et A1924, située entre la route nationale et la rue Hyacinthe Lenne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Râches la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un ensemble de parcelles situées sur les territoires des communes de Râches et de Raimbeaucourt. Le 29 mars 2024, un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Nord à l’encontre de l’intéressé et de la société Entreprise Vitse, relevant l’exécution de travaux d’exhaussement et d’affouillement du sol sans autorisation et en méconnaissance des dispositions des plans locaux d’urbanisme de ces communes, sur les parcelles cadastrées A1923 et A1924 situées sur le territoire de la commune de Râches ainsi que sur les parcelles cadastrées C453 à C459 situées sur celui de la commune de Raimbeaucourt. Par un arrêté du 15 avril 2024, le maire de Râches a alors ordonné l’interruption immédiate des travaux réalisés sur le territoire de sa commune. Par la présente requête, M. B et la société Entreprise Vitse demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension de l’arrêté interruptif de travaux en tant qu’elle émane de la société Entreprise Vitse :
2. Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours par le requérant, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension.
3. La société Entreprise Vitse soutient qu’elle a conclu avec M. B un contrat d’aménagement des parcelles en cause, consistant en un exhaussement de terrain au moyen de limons puis à la mise en place d’une couche supérieure de terre végétale provenant de chantiers de terrassement réalisés dans la région, et que l’intervention de l’arrêté interruptif l’expose à de graves difficultés financières, dès lors que le surcoût généré par l’abandon de ce projet s’élève à environ 487 000 euros hors taxes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’est ni propriétaire des parcelles objet de l’arrêté litigieux, ni n’agit en qualité de mandataire de M. B. Dans ces conditions, la société Entreprise Vitse ne justifie pas d’un intérêt à agir contre cet arrêté. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution, en tant qu’elles émanent de cette société, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de suspension de l’arrêté interruptif de travaux en tant qu’elle émane de M. B :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B soutient que celui-ci fait échec à la remise en culture des parcelles en cause pour l’année 2024, risquant d’entraîner à terme un manque à gagner, estimé à 3 100 euros. M. B fait également valoir que ce manque à gagner pourrait s’accroître encore d’avantage, s’élevant alors à 21 560 euros, dans la mesure où il avait également envisagé une culture de pommes de terre sur ces parcelles, dont les cours sont constatés à 350 euros la tonne. Toutefois, d’une part, le risque ainsi allégué de manque à gagner est purement hypothétique, la réalité et l’imminence des projets de remise en culture n’étant pas suffisamment établie. D’autre part, et en tout état de cause, en se bornant à produire des tableaux estimatifs des cours du maïs et de la pomme de terre ainsi que des documents graphiques relatifs aux rendements agricoles dans la région, et alors au demeurant que M. B n’apporte aucune précision sur sa situation financière actuelle, ce dernier n’établit pas la nécessité pour lui de pouvoir, à brève échéance, augmenter son chiffre d’affaires.
7. Par ailleurs, M. B fait valoir, toujours au titre de l’urgence, que l’arrêté litigieux contraint la société Entreprise Vitse à faire éliminer ces terres excavées au sein d’une installation de stockage de déchets inertes, en méconnaissance de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définis au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, alors que ces terres, issues de plusieurs chantiers de terrassement, devaient servir pour l’opération d’exhaussement des parcelles A1923 et A1924, une telle opération étant dans ces conditions assimilable à une opération de valorisation de déchets. Cependant, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Au surplus, le requérant n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que les terres excavées proviennent effectivement de chantiers de terrassement de la société Entreprise Vitse, ni que l’opération réalisée par cette société au moyen de ces terres sur les parcelles en cause serait constitutive d’une opération de valorisation de déchets.
8. En outre, M. B soutient, encore au titre de l’urgence, que l’abandon du chantier en raison de l’arrêté en litige le contraint à laisser les parcelles en cause à l’état de friche, laissant en l’état un projet d’exhaussement non achevé et une végétation anarchique, et emportant ainsi une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, en se bornant à produire une photographie aérienne de chantier interrompu, et en l’absence de précisions sur les caractéristiques des abords des parcelles ainsi que sur la fréquentation du site concerné, l’intéressé n’apporte à l’appui de cette allégation aucune justification suffisante permettant de caractériser la gravité de l’atteinte alléguée.
9. Enfin, M. B ne pouvant se prévaloir, au titre de l’urgence, que des atteintes portées à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, conformément aux principes énoncés au point 5, et l’intéressé n’ayant pas qualité pour représenter la société Entreprise Vitse, les éventuelles atteintes portées aux intérêts propres de cette société ne peuvent être invoquées par M. B, seul recevable à agir contre l’arrêté en litige, pour justifier de l’urgence à en suspendre l’exécution. En tout état de cause, cet arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette société pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
10. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles émanent de M. B, doivent également être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Râches, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. B et la société Entreprise Vitse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société Entreprise Vitse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Entreprise Vitse.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Râches.
Fait à Lille, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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