Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2218943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 septembre 2022, N° 2206064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206064 du 7 septembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, au greffe de ce tribunal, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d’une somme de 42 449 euros au titre du crédit d’impôt modernisation du recouvrement dont il s’estime bénéficiaire au titre de l’impôt sur les revenus de 2018.
Il soutient que le crédit d’impôt modernisation du recouvrement aurait dû être égal à la totalité du montant de l’impôt acquitté en Suisse de sorte que la restitution devait s’élever, non pas à 3 219 euros, mais à 45 668 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au renvoi de la requête au tribunal administratif de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 5 juin 2023 au greffe de ce tribunal, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la restitution d’une somme de 42 449 euros au titre du crédit d’impôt modernisation dont il s’estime bénéficiaire au titre de l’impôt sur les revenus de 2018.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « - A – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2019, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () ».
3. M. B soutient que le crédit d’impôt modernisation du recouvrement doit être égal au montant de l’impôt qu’il a acquitté en Suisse à raison de revenus salariés réalisés dans cet Etat. Toutefois, il résulte des termes même du B du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 que le montant du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’impôt sur les revenus de 2018, qu’un crédit d’impôt sur revenus étrangers de 29 523 euros a été imputé sur le montant de l’impôt dû. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le montant de son crédit d’impôt modernisation du recouvrement a été sous-évalué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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