Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2505462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police ne justifie pas avoir sollicité d’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la composition du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière ;
- l’avis du collège de médecin ne mentionne pas l’ensemble des éléments visés par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il n’est pas établi que le médecin a rédigé le rapport médical, que ce rapport a été transmis au collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il a été rédigé conformément aux éléments figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a produit aucun mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Morel avocate de M. A…
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 22 novembre 1984, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…).». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Le b) du point C de l’annexe 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, relatif au VIH prévoit que : « Les rapports annuels d’ONUSIDA permettent de suivre les avancées des pays en matière de lutte contre cette maladie (…). Un certain nombre de résultats de recherche de l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) sont également des outils d’information précieux. Des progrès significatifs ont été permis par l’élargissement de l’accès au traitement. Toutefois, l’accroissement du nombre de personnes vivant avec le VIH, le déficit important en personnels de santé, les problèmes majeurs d’approvisionnement (ruptures de stocks fréquentes), l’irrégularité de la distribution, les difficultés de planification des antirétroviraux de première ligne et d’accès aux antirétroviraux de seconde ligne, l’absence d’outils virologiques de suivi de l’efficacité du traitement, doivent être pris en compte. La situation, y compris dans les pays bénéficiant de programmes de soutien internationaux, est la suivante : seul un nombre restreint de personnes, au regard des besoins dans les pays, peuvent avoir effectivement accès aux traitements de manière efficace et continue, avec des critères d’éligibilité stricts. Dans l’ensemble des pays en développement, il n’est donc pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d’une infection par le VIH dès le diagnostic ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
Pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, le préfet de police lui a opposé que, bien que sa demande a été instruite par la préfecture, les éléments communiqués n’ont pas permis de donner une suite favorable à cette demande au motif que les services de la préfecture n’avaient pas reçu de réponse des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical du 27 janvier 2025 établi par la docteure suivant régulièrement l’intéressé au service des maladies infectieuses et tropicales de la Pitié-Salpêtrière et du certificat médical établi par le docteur le suivant au sein de d’une association, que M. A… souffre d’une infection au VIH. D’une part, il ressort également de ces pièces que le défaut de prise en charge de l’intéressé est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… suit un traitement médicamenteux à base de Biktarvy, médicament associant trois antirétroviraux que sont le Bictégravir, l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide. S’il ressort de la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire de 2024 que le Bictegravir, qui est un inhibiteur d’intégrase, n’est pas disponible dans ce pays, le requérant fait valoir, en produisant le certificat médical du 27 janvier 2025 à l’appui de son argumentation, que l’autre inhibiteur d’intégrase disponible en Côte d’Ivoire qu’est le Dolutégravir ne peut être substitué au Bictegravir dès lors qu’il entraîne, pour lui, des troubles neuropsychiques sévères. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente affaire, n’apporte aucun élément de nature à le contester. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif d’annulation qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une telle carte de séjour à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Morel, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Morel de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
La décision implicite de rejet refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Morel, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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