Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2509154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril et le 12 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Roilette la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir en France en raison de la demande de réexamen de sa demande d’asile qu’il a introduite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten ;
— et les observations de Me Bodet-Lamarche, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1996, est entré en France le 31 juillet 2023 selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 2 avril 2024, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 16 septembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… le 2 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…)4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (…) 2° Lorsque le demandeur (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;(…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile prise le 2 avril 2024 par l’OFPRA, décision confirmée par un arrêt de la CNDA du 16 septembre 2024, notifié le 23 septembre suivant. A la date de la décision attaquée, le 15 novembre 2024, M. B… qui n’avait pas introduit de demande de réexamen de sa demande d’asile, avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. S’il fait valoir que l’arrêté attaqué lui a été notifié tardivement, le 10 mars 2025, à une date à laquelle il avait introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ressort de la fiche Telemofpra qu’à cette date, la demande de réexamen de l’intéressé, introduite le 30 janvier 2025, avait été également rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA par une décision du 5 février 2025 notifiée le 10 février suivant. Aussi, à la date de notification de la décision attaquée, M. B… avait, en tout état de cause, également perdu le droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, malgré la circonstance qu’il a saisi le 28 mars 2025 la CNDA pour contester le nouveau rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Dans ces conditions, il entrait dans le champ des dispositions susvisées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision d’obligation de quitter le territoire français, et qu’il n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Si M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2023 et qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante ivoirienne bénéficiant du statut de réfugiée, cette union, qui date du 18 mars 2025, est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée et M. B… ne démontre pas l’ancienneté de la relation qu’il entretiendrait avec l’intéressée. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
12. Le délai de trente jours accordé à M. B… est le délai de départ de droit commun prévu par les dispositions précitées pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de sa situation personnelle, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à considérer qu’il aurait pu bénéficier d’un délai supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit familial avec son oncle qui serait marabout. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce permettant de considérer comme établis les faits dont il se prévaut. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, de même que sa demande de réexamen, l’a été par l’OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même, en tout état de cause que celui tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
16. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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