Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2511782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2025, enregistrée le 20 avril 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 11 avril 2025, M. C, représenté par Me Kerkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « salarié » au titre des stipulations de l’article 6 paragraphe 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elles ne comportent pas l’identité de l’agent notifiant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France en novembre 2023 et non en novembre 2024 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 26 octobre 1988, déclare être entré en France en novembre 2023. A la suite d’une interpellation par les services de police le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté à son encontre l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C soutient que l’arrêté contesté est irrégulier car il ne comporte pas l’identité de l’agent notifiant. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 2025 n’a pas pour effet de refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien à M. C qui ne saurait donc utilement soulever la méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à son encontre. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis novembre 2023, de son intégration professionnelle en qualité de coiffeur depuis le 1er juillet 2024, ainsi que de ses liens familiaux sur le territoire français où résident ses cousins germains. Toutefois, quand bien même M. C résiderait en France depuis novembre 2023, ce qu’il n’établit pas par la seule production d’une attestation d’élection de domicile du 28 novembre 2023, ce seul élément ne permet pas de justifier de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. En outre, si M. C justifie d’une activité professionnelle par la production de bulletins de paye, en temps partiel, pour les mois de juillet, septembre et octobre 2024 et d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour le même employeur, en date du 26 janvier 2024, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer l’intensité de son intégration sociale en France. Enfin, les témoignages produits ne permettent pas d’attester que M. C aurait le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu’il a déclaré dans le procès-verbal d’audition du 12 mars 2025 produit en défense être célibataire et sans enfant et avoir de la famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation. Par suite, les moyens doivent être écartés comme infondés.
7. En dernier lieu, la circonstance que M. C serait entré en France en novembre 2023 et non en novembre 2024, comme il l’a indiqué lors de son audition par les services de police, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait en raison de l’inexactitude matérielle de sa date d’entrée en France doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
9. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C, notamment le fait qu’il se déclare célibataire et sans enfant, qu’il ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays d’origine et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. C, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme infondé.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire en date du 13 mars 2025. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors que M. C ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. En effet, M. C a déclaré être célibataire, sans enfant et avoir le reste de sa famille en Algérie. Les circonstances que M. C résiderait en France depuis novembre 2023, exerce une activité professionnelle depuis juillet 2024 et qu’il n’ait jamais causé de trouble à l’ordre public ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Guglielmetti, conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
S. GuglielmettiLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511782
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