Non-lieu à statuer 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 déc. 2024, n° 2307700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2023, le 24 janvier 2024 et le 8 février 2024, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer leur demande de logement comme prioritaire et urgente.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait s’agissant de la cessation de leur bail locatif à Pau dès lors qu’ils ont produit devant la commission les pièces relatives à cette cessation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit car la commission de médiation n’avait pas à prendre en compte la situation de leur fille, qui n’est pas concernée par la demande de logement social ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants se sont vu attribuer un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que M. et Mme B, qui avaient saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer leur demande de logement social prioritaire, sont entrés dans un nouvel appartement octroyé par un bailleur social le 24 mars 2024. Les requérants ne contestent pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à leurs besoins, ce qui prive de leur objet leurs conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à leur demande. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur leur requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ce B et Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités).
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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