Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 27 juin 2025, n° 2429013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier se sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né en 2002, est entré en France en 2022 de façon irrégulière, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et fixé le pays de destination. C’est la décision attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d’un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré d’un vice de forme doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doivent dès lors être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré d’un vice de forme doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
8. Les seules circonstances que M. A se maintienne en France depuis 2022 sans être retourné en Algérie, qu’il y occupe un emploi et qu’il y disposerait d’attaches familiales et amicales, dont il ne précise au demeurant pas la nature, ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent dès lors être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, en particulier au regard de l’irrégularité de son entrée sur le territoire français, de la faible ancienneté de sa présence en France et de l’insuffisante intensité et stabilité de ses liens privés et familiaux sur le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces éléments relatifs à la situation personnelle de M. A que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. A au regard des dispositions de l’article L. 612-10 précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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