Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2306027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et le mettre en possession d’un récépissé dans cette attente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et le mettre en possession d’un récépissé dans cette attente, le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée a été remplacée par une obligation de quitter le territoire français édictée le 8 août 2023 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 8 décembre 1982, est entré irrégulièrement en France le 6 octobre 2016. Par des arrêtés du 18 janvier 2018 et du 25 mai 2019, il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français. Le 30 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le dossier complet a été reçu par la préfecture le 16 septembre 2022. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 2023. M. A demande l’annulation de cette décision. Par la suite, par un arrêté du 8 août 2023 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de M. A, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 8 août 2023 par laquelle cette autorité a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A est entré irrégulièrement en France en 2016, n’a jamais bénéficié de titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun lien personnel, intense et stable en France à l’exception de son père qui disposait d’une carte de séjour valable jusqu’en 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Mauritanie, son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident toujours au moins sa mère et ses trois enfants mineurs. Enfin s’il soutient qu’il travaille en France depuis qu’il est arrivé il produit seulement des contrats pour des emplois occasionnels dans le secteur de la restauration et il n’a de plus, jamais bénéficié d’une autorisation de travail. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième et dernier lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En l’espèce, les éléments rappelés ci-dessus, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en refusant de lui délivrer un titre salarié, le préfet aurait méconnu des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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