Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2405731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2024 et le 2 octobre 2024, Mme B A née C, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une décision implicite de rejet est bien née ;
— le préfet a commis une erreur de fait en estimant que les époux résidaient à Bordeaux et non à Aiguillon ;
— la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il est incompétent pour traiter la demande de la requérante, que cette demande doit être transmise au préfet de la Gironde, seul compétent, et qu’en conséquence, il n’a pris aucune décision implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née C, ressortissante russe née 26 février 1981, déclare être entrée sur le territoire français le 28 janvier 2020. Le 11 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient que, à la suite du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne pendant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est intervenue.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par une décision du 31 juillet 2024, versée aux débats, le préfet de Lot-et-Garonne a explicitement refusé d’examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il s’ensuit que la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet a refusé d’examiner cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
5. Mme A se prévaut de ce que son domicile familial principal serait situé à Aiguillon en Lot-et-Garonne dans une maison appartenant à la mère de son époux et qu’elle ne réside que temporairement à Bordeaux en raison de problème de santé de sa belle-mère. Toutefois, la production d’un contrat de travail en date du 13 juin 2024 et de deux bulletins de salaire de juillet et août 2024 comportant l’adresse d’Aiguillon mais concernant un emploi situé à Bègles en Gironde ne sont pas de nature à permettre de justifier de sa résidence en Lot-et-Garonne. Par ailleurs, les enquêtes de renseignement administratif menées par la gendarmerie nationale d’Agen le 13 juillet 2023 et le 29 juin 2024 et les procès-verbaux d’audition du couple de 29 juin 2024 ne permettent pas de regarder la résidence du couple comme effectivement établie à Aiguillon alors qu’ils louent un logement à Eysines en Gironde, que la maison d’Aiguillon n’était pas habitée lors de deux visites de la gendarmerie en juin 2024, que Mme travaille a Bègles, que M. est gérant de deux magasins situés à Bordeaux et que les deux époux déclarent vouloir s’installer durablement dans l’agglomération bordelaise. Par ailleurs, Mme A ne rentre pas dans l’exception prévue par l’article R. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en se déclarant incompétent pour examiner la demande de titre de séjour au motif que Mme A résidait en Gironde, et en l’invitant à se présenter aux services de la préfecture de la Gironde munie de son courrier pour assurer l’instruction de sa demande, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur de droit.
6. En second lieu, au regard du motif qui a été opposé à Mme A, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont inopérants et doivent par suite être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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