Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 déc. 2025, n° 2306146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C… A…, représenté par Me Sultan, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- c’est à tort que l’administration a considéré comme des revenus distribués par la société Package Express la somme de 63 866 euros figurant en compte courant d’associé ;
- l’administration a commis une erreur de droit en motivant sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts le rehaussement de 12 090 euros de base taxable correspondant à un surplus de salaires de M. A… ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la somme de 10 620 euros à titre de pension alimentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Package Express portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, dont M. A… est l’associé unique et le président, l’administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2020, à raison de revenus réputés distribués à hauteur de 63 866 euros et de rémunérations occultes à hauteur de 12 090 euros. L’administration fiscale a, par ailleurs, au titre de la même année 2020, remis en cause la déductibilité de pensions alimentaires à hauteur de 10 620 euros. M. A… demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
3. Dans ses écritures l’administration soutient, sans être contredite, que le requérant n’a pas présenté d’observations suite à la proposition de rectification en date du 15 juin 2022 dont il a été le destinataire. Ce dernier ayant ainsi donné tacitement son accord aux rectifications qui ont conduit aux impositions en litige, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré de ces impositions.
En ce qui concerne les revenus distribués :
4. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». En application des articles 109, 111 et du 3° de l’article 120 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
5. Il résulte de l’instruction que, pour établir l’appréhension de la somme de 63 866 euros en cause, le service s’est fondé, s’agissant des rehaussements sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts, sur la présomption selon laquelle les soldes débiteurs d’un compte courant associé sont des revenus distribués. M. A… fait valoir que cette somme n’a pas été appréhendée par lui dès lors, d’une part, qu’elle correspond à la contrepartie de la prise en charge du salaire de son ex-épouse et de l’achat d’un véhicule pour le compte de la société par ses soins et, d’autre part, qu’il a procédé au remboursement de la société par la remise de deux chèques de 10 000 euros encaissés les 14 et 22 juin 2022 et sept déductions de 3 000 euros opérées sur sa rémunération entre janvier et juillet 2022. Toutefois, par ces affirmations et les pièces qu’il produit, qui ne permettent pas plus d’établir l’existence d’une dette de la société à son égard que de démontrer l’affectation des sommes versées à la société en 2022 au remboursement du solde débiteur de 2020, le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il n’aurait pas pu avoir la disposition de la somme créditée sur le compte courant d’associé ouvert à son nom dans les comptes de la société Package Express ou que cette somme ne correspondrait pas à la mise à disposition d’un revenu. Par suite, le moyen unique tiré de ce que la somme en litige ne pourrait être regardée comme un revenu imposable doit être écarté.
6. S’agissant des rehaussements sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, le service a constaté, pour l’année 2020, une différence entre les sommes versées par la société Package Express à titre de salaire de M. A… telles qu’inscrites en comptabilité et le montant déclaré par ce dernier au titre de ce même salaire, à hauteur de 12 090 euros. Le requérant soutient qu’étant salarié de cette société, ces sommes doivent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Il n’est pas contesté par l’administration fiscale que les sommes objet du rehaussement contesté ont été inscrites au compte 421001 intitulé « salaire A… » dans les écritures comptables de la société Package Express. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le service a commis une erreur de droit en qualifiant la somme de 12 090 euros précitée de revenus de capitaux mobiliers distribués de manière occulte au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne la remise en cause de la déductibilité de pensions alimentaires :
7. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil (…) ».
8. Il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction d’une pension alimentaire prévue par les dispositions du 2° du II. de l’article 156 du code général des impôts de justifier de la réalité et du montant des versements qu’il a effectués à ce titre.
9. En l’espèce, M. A… ne produit aucun élément, et notamment pas la déclaration de revenus souscrite au titre de 2020 où aurait été mentionné le nom des bénéficiaires de la pension alimentaire alléguée ou des extraits de compte bancaire permettant de justifier les décaissements afférents, de la réalité du versement de 10 620 euros qu’il aurait effectué au titre de pension alimentaire à son épouse avec laquelle il aurait été en instance de divorce. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a pu rejeter la déduction de cette somme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la réduction, en base, de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus distribués, au titre de l’année 2020, à concurrence de 12 090 euros et à être déchargé en conséquence, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à concurrence de de cette réduction.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les revenus distribués imposables entre les mains de M. A… sont réduits, en base, au titre de l’année 2020, à concurrence de 12 090 euros.
Article 2 : M. A… est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à concurrence de la réduction de base imposable prononcée à l’article 1.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
E. GOTTIGNIES
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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