Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2313749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) du 16 janvier 2023 refusant le renouvellement de son détachement et sa décision rejetant son recours gracieux formé le 17 mars 2023 contre la décision du 16 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au CNSMDP de la réintégrer dans son emploi à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le CNSMDP à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par les fautes que celui-ci a commises ;
4°) de mettre à la charge du CNSMDP le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire et ne sont pas motivées ;
- elles ont été prises sur le fondement d’un motif discriminatoire en méconnaissance de l’article L.131-1 du code général de la fonction publique ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure et constitutives de sanctions déguisées, en méconnaissance de l’article L.133-3 du code général de la fonction publique ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- elle a été victime de discrimination, en lien avec sa grossesse, dans le cadre de son travail au CNSMDP, ce qui est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci ;
- le CNSMDP a méconnu ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail, ce qui est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail au CNSMDP ;
- ces fautes sont à l’origine de préjudices résultant d’une perte de chance professionnelle et d’une perte d’évolution de carrière ainsi que d’un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en lui accordant une indemnité de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024 la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mazza, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, professeure agrégée de classe normale de musique, a été détachée du 1er mai 2017 au 30 avril 2023 dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle et affectée au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) en qualité de cheffe du département musicologie et analyse. Par une décision du 16 janvier 2023 confirmée sur recours gracieux, la directrice du CNSMDP a décidé ne pas renouveler son détachement. Par un courrier du 17 mars 2023, Mme A… a demandé au CNSMDP de l’indemniser des préjudices liés à son comportement fautif. Par une décision du 6 avril 2023 le CNSMDP a rejeté sa demande indemnitaire. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 17 mars 2023, et de condamner le CNSMDP à lui verser une indemnité d’un montant total de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7.». Aux termes de l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures circonstanciées de Mme A… corroborées par les pièces du dossier ou non contestées par l’administration en défense, que sa manière de servir en tant que cheffe du département musicologie et analyse a donné pleine satisfaction depuis son recrutement, en septembre 2016, jusqu’en mars 2019, ainsi qu’en témoignent notamment ses comptes rendus d’entretien professionnel pour les années 2017 et 2018, puis qu’à compter de l’année 2019, année qui a coïncidé avec son congé maternité, il lui a été reproché par la directrice du CNSMDP, les deux agents sous sa direction et quatre professeurs sur les trente que compte le département musicologie et analyse, de désorganiser le département qu’elle dirigeait par le nombre de ses absences. Dans un mail du 1er février 2021, la directrice du CNSM relève ainsi que les absences de Mme A… ont désorganisé le travail du département musicologie et analyse tout en précisant qu’elle a elle-même sous-estimé l’impact de ces absences sur l’organisation de département en ne mettant pas tous les moyens en œuvre pour les accompagner. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pendant la période allant de 2019 à 2022, notamment en congé maternité de septembre 2019 à janvier 2020, puis en arrêt maladie du 4 au 19 juin 2019, du 2 mars 2020 au 23 avril 2020 en raison d’un « trouble anxieux généralisé, en janvier 2021 pour « asthénie », en mi-temps thérapeutique de mars à avril 2020 et d’octobre à décembre 2021, et enfin en congé parental de juillet à novembre 2022, l’ensemble de ces absences est lié à sa maternité, à sa situation de famille ou aux conséquences sur son état de santé des relations professionnelles dégradées au sein de son équipe. Les griefs à l’encontre de la manière de servir de Mme A… fondés sur les absences liées à ces arrêts de travail sont donc constitutifs d’une discrimination fondée sur l’état de grossesse et sur l’état de santé.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce et en vigueur jusqu’au 29 février 2022 : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures circonstanciées de Mme A… corroborées par ces pièces ou non contestées par l’administration en défense, que les relations entre Mme A… et ses deux collaboratrices se sont détériorées à compter de février 2019 et que ces deux agents ont dénoncé à plusieurs reprises les manquements attribuées à Mme A… auprès de la directrice du CNSMDP. Dans ce contexte, la directrice du CNSMDP a sollicité les services d’une entreprise spécialisée en médiation au travail en décembre 2020 afin d’accompagner Mme A… et ses deux collaboratrices mais celles-ci ont refusé de participer à ce programme de médiation sans que la direction du CNSMDP n’intervienne et Mme A… a dû le suivre seule. Elles ont par la suite continué de mettre en cause le travail de celle-ci et ont transmis, en février 2021, à la directrice du CNSMDP un document recensant divers dysfonctionnements attribués sans preuve à Mme A… et dénigrant son travail. En outre, un professeur du département musicologie et analyse a envoyé à Mme A… des messages de menace marqués par une forte violence.
7. Alors que Mme A… a signalé à plusieurs reprises à la directrice du CNSMDP, à compter de janvier 2021, les difficultés ainsi rencontrées avec ses deux collaboratrices et les propos intimidants tenus par ce professeur, et qu’elle a été placée en arrêt de maladie ou en mi-temps thérapeutique à plusieurs reprises en raison de ces difficultés professionnelles, la directrice du CNSMDP n’a pas pris de mesure de nature à protéger Mme A… de sorte que le dénigrement du travail de celle-ci a perduré jusqu’à son départ du CNSMDP, que sa légitimité à occuper son poste a été remise en cause et que ses conditions de travail ont été fortement détériorées. En outre, en mars 2021, la directrice du CNSMDP a signé le compte rendu de l’évaluation professionnelle de Mme A… au titre de l’année 2021 sans l’avoir convoquée à un entretien professionnel, ce qui a privé celle-ci d’une garantie, ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement n° 2221060 du 13 décembre 2024. Enfin, en octobre 2022, à la fin de son congé parental, la directrice du CNSMDP l’a informée du retrait de ses fonctions de responsable du département musicologie et analyse et de leur remplacement par celles de chargée de mission accréditation, poste ne comprenant aucune fonction de management et impliquant donc une baisse de responsabilité.
8. Ces éléments de fait caractérisent des agissements répétés de différents acteurs et un fonctionnement institutionnel défaillant qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme A… ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel et sont ainsi susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. L’administration, en se bornant à soutenir que la requête de Mme A… n’est qu’un récit tendant à faire croire à l’existence d’une situation de harcèlement moral, ne démontre pas que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. En outre, il ressort des pièces du dossier que les difficultés relationnelles auxquelles celle-ci a été confrontée résultent directement de la situation de harcèlement moral qu’elle a subie.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de ne pas renouveler le détachement de Mme A… au-delà du 30 avril 2023 a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête tendant à son annulation, que la décision du 16 janvier 2023 portant refus de renouvellement du détachement de Mme A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux du 17 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la directrice du CNSMDP réintègre juridiquement Mme A… et que la carrière de celle-ci soit reconstituée à compter du 30 avril 2023 et qu’elle la réintègre effectivement dans ses fonctions de responsable de la démarche d’accréditation. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la réintégrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant de la responsabilité de l’administration pour discrimination et harcèlement moral :
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision du 16 janvier 2023 portant refus de renouvellement du détachement de Mme A… prise par la directrice du CNSMDP est illégale en raison de son caractère discriminatoire et de la situation de harcèlement moral subie par Mme A… à l’origine de ses difficultés relationnelles. L’illégalité dont est ainsi entachée cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CNSMDP.
S’agissant de la méconnaissance par le CNSMDP de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail :
13. Aux termes de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
14. Il résulte de l’instruction que Mme A… a alerté à plusieurs reprises la médecine du travail ainsi que la directrice du CNSMDP, par messages de janvier 2021, février 2021 et novembre 2021, du comportement dénigrant de ses collaboratrices et des messages menaçants d’un professeur à son encontre ainsi que de l’impact de cette situation sur ses conditions de travail et son état de santé, sans que la directrice du CNSMDP ne réagisse ni ne mette en place les mesures nécessaires pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité. Le CNSMDP a ainsi méconnu son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses agents et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la discrimination et le harcèlement moral dont Mme A… a été victime pendant une période allant de février 2019 à janvier 2023, ainsi que l’absence de mesures mises en place par le CNSMDP pour y mettre fin dans un contexte de grossesse, de congé maternité puis de congé parental ont fortement dégradé ses conditions de travail et son état de santé, et qui a conduit au non renouvellement de son détachement, ont porté atteinte à sa réputation et lui ont causé un préjudice moral. Compte tenu de la durée de la période durant laquelle ces faits se sont produits et du fait que Mme A… s’est trouvée dans une situation de harcèlement moral pendant sa grossesse et après son accouchement, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice et, en particulier du préjudice moral, en condamnant le CNSMDP à lui verser une indemnité d’un montant total de 15 000 euros.
16. En deuxième lieu, la situation subie par Mme A… au CNSMDP et le refus de renouvellement de son détachement se sont traduits par une perte de chance professionnelle réelle et sérieuse d’intégrer plus rapidement le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle après un détachement de près de six ans, durée nécessaire pour être intégrée dans ce corps. Il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en lien direct et certain avec les fautes commises en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
17. En dernier lieu, Mme A… ne démontre pas ni même n’allègue qu’elle a été privée d’une évolution particulière de carrière et, par suite, que les fautes commises par le CNSMDP lui ont fait perdre de façon directe et certaine une telle chance d’évolution de carrière. Par suite, ce préjudice n’est pas établi.
18. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… une indemnité de 20 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNSMDP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du CNSMDP du 16 janvier 2023 portant refus de renouvellement du détachement de Mme A… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du CNSMDP de réintégrer juridiquement Mme A…, de reconstituer sa carrière à compter du 30 avril 2023 et de la réintégrer effectivement dans ses fonctions de responsable de la démarche d’accréditation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNSMDP est condamné à verser à Mme A… une indemnité de 20 000 euros.
Article 4 : Le CNSMDP versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP).
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de la culture.
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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