Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2403010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403010 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 novembre 2024 notifiés le 25 novembre 2024 par lesquels la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a justifié de la validité d’un titre de séjour délivré par les autorités slovaques ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français et l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français et son signalement dans le système d’information Schengen sont disproportionnés ;
— ces décisions sont contraires aux dispositions relatives à la détention d’un titre de séjour en cours de validité dans un Etat membre de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en n’indiquant pas, par priorité, la possibilité de son renvoi vers la Slovaquie ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est contraire et incompatible avec les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment rappelé et les stipulations des conventions d’application Schengen.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Allier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière d’audience, le rapport de Mme Caraës et qui a fait état d’un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que l’information de ce signalement ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 4 novembre 1985, est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2018 avec son épouse selon ses déclarations. Le 11 octobre 2018, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 14 novembre 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2019. Par un arrêté du 17 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Amiens, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 11 novembre 2020, le préfet de la Meuse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 29 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 8 novembre 2024 notifiés le 25 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. La décision attaquée du 8 novembre 2024 est signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. Le refus de titre de séjour vise les dispositions sur le fondement duquel il a été pris et explicite les motifs le justifiant en fait. Il comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui le fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète de l’Allier a procédé à un examen sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code précité ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B se prévaut de ce qu’il réside en France depuis sept ans avec son épouse et leurs deux enfants qui sont scolarisés. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant a fait l’objet, les 17 juillet 2019 et 11 novembre 2020, de refus de délivrance d’un titre de séjour assortis de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 33 ans où il a nécessairement créé des liens. Il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa soeur. Son épouse, de même nationalité, se trouve dans une situation identique à la sienne. Le requérant ne fait état d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce que, accompagnés de son épouse et de leurs enfants mineurs, également de nationalité géorgienne, ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Ses différentes démarches auprès d’une association intermédiaire ou d’une agence d’intérim en vue d’obtenir une mission en qualité d’informaticien ou son investissement dans le secteur associatif en tant que bénévole ne sauraient suffire à établir une insertion professionnelle ou sociale particulièrement intense. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. La décision attaquée du 8 novembre 2024 est signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Allier par arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
10. L’obligation de quitter le territoire français vise les dispositions sur le fondement duquel elle a été prise et explicite les motifs la justifiant en fait. Elle comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
12. Il ressort des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
13. M. B soutient que la préfète de l’Allier aurait dû engager une procédure de réadmission à destination de la Slovaquie dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour dans ce pays expirant le 21 août 2025 et non prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il résulte toutefois ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que le requérant est titulaire d’un titre de séjour en Slovaquie ne fait pas obstacle à l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans erreur de droit que la préfète de l’Allier a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du jugement, la décision en litige n’est pas entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
15. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet d’entraîner la séparation des enfants mineurs de M. B et de leur mère, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Géorgie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
19. Pour refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Allier a relevé que l’intéressé s’était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il s’était soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Par suite, la décision, qui vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
20. Ce motif tiré de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement prévu au 5° de l’article L. 612-3 du code précité justifie la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire peu important la circonstance que M. B soit propriétaire de son domicile. En conséquence, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
22. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. La préfète de l’Allier a précisé que M. B était obligé de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible à l’exception « () de tout autre pays de l’Union européenne ». Or, il ressort des pièces du dossier que M. B est légalement admissible en Slovaquie puisqu’il est détenteur d’un titre de séjour slovaque valable jusqu’au 21 août 2025. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier ne pouvait obliger M. B à quitter le territoire français à destination du pays pour lequel il établit être légalement admissible à l’exception de « tout autre pays de l’Union européenne ».
24. Le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas établi.
25. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en tant que la préfète de l’Allier n’a pas indiqué la Slovaquie comme pays de destination dans la mesure où M. B y est légalement admissible.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
26. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
28. Pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Allier a relevé qu’elle avait procédé à l’examen de la situation du requérant en retenant que M. B se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans, qu’il ne justifiait pas de liens anciens et intenses en France, qu’il avait déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et que sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public.
29. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier aurait méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas davantage porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
30. Le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est contraire aux dispositions relatives à la détention d’un titre de séjour en cours de validité dans un Etat de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
31. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. /Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
32. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
33. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en tant que la préfète de l’Allier n’a pas indiqué la Slovaquie comme pays de destination où il est légalement admissible. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
35. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution spécifique. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 8 novembre 2024 est annulée en tant que la préfète de l’Allier n’a pas indiqué la Slovaquie comme pays de renvoi où M. B est légalement admissible
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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