Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 nov. 2025, n° 2505926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement et l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par courrier du 14 août 2025, le tribunal a demandé à Mme B… de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours administratif ou la preuve de l’exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. (…) » En vertu de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. »
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Sur les conclusions relatives à l’AAH :
4. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…). Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
5. La requête de Mme B… porte notamment sur une décision de rejet d’attribution de l’AAH. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ce litige et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement :
6. Mme B… demande également au tribunal l’annulation d’une décision du 19 juin 2025 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Par courrier recommandé du 14 août 2025, dont Mme B… a accusé réception le 21 août 2025, le greffe du tribunal a demandé à Mme B… de produire, en vertu des dispositions précitées au point 2, la décision prise sur recours préalable obligatoire ou la preuve de l’exercice de ce recours dans un délai de quinze jours. Mme B… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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