Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2025, n° 2507138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme D C A, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante ;
— la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre d’Etat ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Auble, avocate commise d’office, représentant Mme C A, assistée de Mme B, interprète en langue somali,
— et les observations orales de Mme E, élève-avocate, en présence de son maître de stage, Me Il, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C A, ressortissante djiboutienne née le 27 août 1994, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre l’agent de l’OFPRA et le demandeur d’asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. Mme C A soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a bénéficié de l’aide d’un interprète par téléphone. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Enfin, si Mme C A soutient avoir été privée de la possibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers au cours de l’entretien faute de disposer d’une connexion internet en zone d’attente, il n’est pas contesté qu’elle a été informée de ce droit par la convocation à l’entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, Mme C A soutient que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C A a été entendue par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par le représentant de l’Office qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité djiboutienne et appartenant au clan somali furlaba, elle est originaire d’Ali Sabieh, qu’à l’âge de neuf ans elle s’installe à Buldhoqo, à Balballa, en périphérie de la ville de Djibouti, qu’à l’âge de quinze ans elle intègre le Mouvement pour le Renouveau Démocratique (MRD) et milite activement pour dénoncer les dérives autoritaires du pouvoir en place, qu’elle est discriminée en raison de ses origines claniques et de son engagement politique, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine. Toutefois, Mme C A fournit des déclarations très générales et peu pertinentes s’agissant de son militantisme en faveur du MRD et de la visibilité qu’elle aurait acquise à raison de cet engagement. En outre, son investissement au sein du parti, sa participation à des manifestations et ses plaidoyers auprès des jeunes de son quartier font l’objet d’un témoignage impersonnel et sommaire. Par ailleurs, si elle fait état de son appartenance clanique, les discriminations qui en auraient découlées, en particulier dans le milieu professionnel, sont présentées en termes peu convaincants. Enfin, son souhait d’intégrer les forces de l’ordre s’avère contraire aux idées politiques qu’elle entend défendre. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme C A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme C A l’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEMERY La greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[PL1]Se déclare en entretien : Mme AYEH WABERI Dagan
Identité retenue Mme DAGAN AYEH Waberi
5
N°2507138/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire ·
- Poursuites pénales ·
- Délai ·
- Syndicat
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Utilisation ·
- Fil ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Délai ·
- Titre ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Echographie ·
- Service ·
- Imagerie médicale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Bourse ·
- Montant ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Pakistan ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement scolaire ·
- Test ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressource financière ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Sérieux ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.