Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 30 sept. 2025, n° 2414709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2024 et 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 500 euros à parfaire, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à Me Chamas, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction dès lors qu’il n’a pas été relogé ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 28 septembre 2024.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience le rapport de Mme Salzmann:
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. D’une part, M. B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 avril 2015 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’il est menacé d’expulsion sans relogement. Cette décision valait pour une personne. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 3 octobre 2015 à l’égard de M. B….
4. D’autre part, par un jugement du 3 juin 2022, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B… du 3 octobre 2015 au 3 juin 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 4 juin 2022.
Sur les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le requérant continue de vivre dans une chambre d’une surface de 15 m2 située dans un sous-sol d’immeuble. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… s’est logé à l’hôtel du 28 août 2025 au 3 septembre 2025 puis chez un tiers depuis cette date en raison de l’insalubrité de son logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B…, dans ses conditions d’existence, depuis le 3 octobre 2015 en lui allouant une somme de
1 330 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Me Chamas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 810 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1 330 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 810 euros, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre chargée du logement et à Me Chamas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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