Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2204456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Mlekuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 octobre 2020 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 77 366,04 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation d’un médecin expert et de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct et certain entre la dégradation de son état de santé et son activité professionnelle ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination en raison de son appartenance syndicale ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquements à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité et en raison de la gestion défaillante de son dossier ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au titre de l’imputabilité au service de ses congés de maladie et des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime dans un contexte de conditions de travail dégradées au sein de son établissement ;
— elle a subi un préjudice financier qu’il convient d’estimer à 43 366,04 euros ;
— elle a subi un préjudice au titre de la perte de chance d’accéder au grade d’enseignante contractuelle de 4ème catégorie hors classe qu’il convient d’estimer à 14 000 euros ;
— le préjudice moral sera réparé par l’octroi de la somme de 10 000 euros ;
— le préjudice d’agrément, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice professionnel ainsi que le déficit fonctionnel temporaire seront réparés par l’octroi de la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Mlekuz, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été engagée, par un contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, afin d’exercer la profession d’enseignante en documentation au sein du lycée agricole privé Saint-Ilan à Langueux à compter du 1er septembre 2017. Elle a bénéficié d’un congé de maladie du 2 au 9 octobre 2020, du 5 au 8 janvier 2021 ainsi que du 18 au 26 mars 2021, qui a été prolongé jusqu’au 13 avril 2021. Par un courrier du 5 mai 2022 adressé au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, Mme A a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 octobre 2020 et a formé une demande indemnitaire préalable de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’État à lui verser la somme totale de 77 366,04 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. () « . Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un congé de maladie du 2 au 9 octobre 2020, du 5 au 8 janvier 2021 ainsi que du 18 au 26 mars 2021, qui a été prolongé jusqu’au 13 avril 2021. Elle a transmis à son administration un courrier, daté du 5 mai 2022, dans lequel elle sollicite la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 octobre 2020. Toutefois, ce seul courrier, qui ne comporte aucune pièce jointe et ne mentionne pas si sa demande est effectuée au titre d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, ne constitue pas la déclaration d’accident de service ou de maladie professionnelle, prévue à l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précité, devant comporter, outre le formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie, un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. A défaut de comporter ces éléments et en l’absence de toute autre transmission à son administration, celle-ci était tenue de rejeter la demande de Mme A. Le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de consultation d’un médecin expert et de la commission de réforme est par conséquent inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a rejeté la demande de Mme A de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la discrimination syndicale alléguée :
5. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
6. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il résulte de l’instruction que la candidature de Mme A a été retenue à l’issue de la campagne de mobilité de l’année 2017 afin d’occuper le poste de documentaliste au lycée agricole privé Saint-Ilan à Langueux. Par un courrier du 27 juin 2017, Mme A a sollicité et obtenu un congé parental du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. Elle a ensuite été placée en disponibilité du 1er mars 2018 au 30 juin 2018 puis a pris ses fonctions au lycée Saint-Ilan de Langueux le 1er juillet 2018.
8. Mme A soutient avoir été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale. Elle estime notamment que les refus qui lui ont été opposés à ses demandes d’augmenter son temps de travail et de réaliser des heures d’enseignement sont en réalité des représailles au mandat de représentante CGT qu’elle occupe au sein de la cellule emploi régionale de l’enseignement agricole privé.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a été engagée, par un contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, afin d’exercer la profession d’enseignante en documentation pour une durée de travail hebdomadaire moyenne de 14 heures. Etant employée à temps non complet, elle ne bénéficiait ainsi pas d’un droit à effectuer des heures supplémentaires. Par ailleurs, par un courrier du 1er octobre 2020, Mme A s’est vu attribuer pour l’année scolaire 2020/2021, conformément à sa demande de bénéficier d’heures d’enseignement de documentation en vue de la préparation de son rendez-vous de carrière, 29 heures de documentation en BTS en dédoublement de classe avec d’autres professeurs, et 6 heures en pluridisciplinarité. Enfin, l’appréciation de son chef d’établissement sur sa fiche d’évaluation de son rendez-vous de carrière, indiquant : « Pour un climat de travail plus serein pour tous, il serait bénéfique que Mme A réserve son énergie pour ses missions professionnelles » n’est aucunement de nature, à elle seule, à faire présumer une situation de discrimination à son égard, l’exactitude de cette appréciation n’étant d’ailleurs remise en cause par aucun élément du dossier. Il en est de même du courrier de la chef d’établissement du 18 juillet 2020 faisant état de relations conflictuelles avec Mme A. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle a été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale.
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
10. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
12. Mme A n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral au titre des faits mentionnés ci-dessus. Elle n’établit en outre pas avoir été contrainte de différer sa prise de poste au lycée Saint-Ilan de Langueux dès lors que, après avoir obtenu sa mutation dans ce lycée, Mme A a, par un courrier du 27 juin 2017 joint au dossier, elle-même sollicité et obtenu un congé parental du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. S’agissant de sa demande de formation relative à des matières enseignées par les professeurs-documentalistes qui lui a été refusée le 28 janvier 2020, ce refus était motivé par l’intérêt du service dès lors qu’une personne de l’établissement était déjà inscrite à cette formation et qu’un accord à la demande de Mme A aurait contraint à fermer le centre de documentation et d’information (CDI) du lycée durant la formation. Le témoignage de sa collègue, joint par Mme A au dossier, indiquant qu’elle entretient des relations professionnelles sereines avec Mme A et précisant qu’elle « n’a pas été harcelée » par Mme A, ne démontre nullement que Mme A a été elle-même victime de harcèlement. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne les manquements allégués relatifs à la préservation de la santé et de la sécurité au travail et à la gestion administrative du dossier de Mme A :
13. Mme A soutient que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquements à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité et en raison de la gestion défaillante de son dossier. Toutefois, la circonstance que le document unique d’évaluation des risques professionnels ne mentionne pas, excepté s’agissant du contexte sanitaire lié au covid-19, les risques psychosociaux, n’est pas de nature à caractériser de tels manquements en l’absence d’autres éléments. Il en est de même de la circonstance que certains témoignages, recueillis lors d’une enquête menée en 2021 par les représentants du personnel sur la qualité de vie au travail au sein de l’établissement dans lequel est affecté Mme A, fassent état d’une dégradation des conditions de travail. S’agissant de la gestion administrative de son dossier, si Mme A a continué à être rémunérée sur la base d’un temps partiel alors qu’elle exerçait ses fonctions à temps plein depuis septembre 2021 et sans percevoir de prime liée à l’exercice de sa fonction de professeur principal, il résulte de l’instruction que sa situation a fait l’objet d’une régularisation sur sa paye du mois de mars 2022. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquements relatifs à la préservation de la santé et de la sécurité au travail et à raison de la gestion administrative de son dossier.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
14. Pour les motifs énoncés aux points 3, 12 et 13, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au titre de l’imputabilité au service de ses congés de maladie et des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait été victime dans un contexte de conditions de travail dégradées au sein de son établissement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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