Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2302464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 septembre 2023, le 27 décembre 2024 et le 24 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… D…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bressuire à lui verser la somme totale de 82 426,95 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 et leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident de service dont il a été victime le 8 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bressuire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison de l’accident de service et des rechutes qu’il a subis ;
cet accident et ces rechutes consécutives sont à l’origine directe et certaine de ses préjudices qu’il y a d’évaluer à :
2 220 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire ;
2 434,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
10 295,85 euros au titre des dépenses de santé futures ;
130,89 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise ;
23 000 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
18 645,70 au titre des frais d’assistance par tierce personne après consolidation ;
13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qui sera fixé à 10%, ainsi que le préconise l’expert judiciaire ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, la commune de Bressuire, représentée par Me Leeman, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. D… soient réduites à de plus justes proportions, ou à titre encore plus subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 38 843,61 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité entre l’accident de service du 8 juillet 2016 dont a été victime M. D… et son déficit fonctionnel permanent n’est pas établi ; à titre subsidiaire, l’évaluation de ce poste de préjudice doit être réduite ;
- la réalité des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté et du préjudice d’agrément n’est pas démontrée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2200525 du 14 juin 2022 du juge des référés ordonnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la réalisation d’une expertise et désignant le docteur C… en qualité d’expert et le docteur B… en qualité de sapiteur ;
- le rapport d’expertise, déposé au greffe du tribunal le 20 février 2023 et complété le 6 avril 2023 ;
- l’ordonnance du 17 avril 2023 taxant et liquidant les frais et honoraires du docteur C… à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises (TTC), et ceux du docteur B…, sapiteur, à 1 155 euros TTC et les mettant à la charge de M. D….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Deyris, substituant Me Noël, pour M. D…, et celles de Me Leeman pour la commune de Bressuire.
Considérant ce qui suit :
M. D…, adjoint technique principal exerçant au sein des services de la commune de Bressuire depuis 1998, a été victime, le 8 juillet 2016, d’un accident durant ses fonctions, provoquant une entorse des deux poignets. L’imputabilité de cet accident au service puis de sa rechute du 27 mars 2017 ont été reconnues le 15 septembre 2016 et le 11 septembre 2017. Par un arrêté du 22 février 2021, M. D… a été admis à la retraite pour invalidité, à compter du 31 mars 2021. Par un courrier reçu le 19 juin 2023, il a sollicité de la maire de la commune l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, mais sa demande a été rejetée le 12 juillet 2023. M. D… demande au tribunal de condamner la commune de Bressuire à lui verser la somme totale de 82 426,95 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. D… puis les rechutes ont été reconnus imputables au service par des arrêtés du 15 septembre 2016 et 11 septembre 2017. L’intéressé peut dès lors prétendre, sans avoir à démontrer l’existence d’une faute de la commune de Bressuire, à la réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, ainsi que des préjudices personnels, dès lors qu’ils présentent un lien de causalité direct et certain avec cet accident.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. D… a souffert, à la suite de son accident de service le 8 juillet 2016, d’une entorse des deux poignets, avec une rechute au poignet droit le 27 mars 2017 et que son état de santé s’est consolidé au 8 juillet 2018.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant à l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. D… a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de trois heures par semaine entre le 8 juillet 2016 et le 8 décembre 2016, puis à hauteur d’une heure par semaine du 9 décembre 2016 au 8 juillet 2018, ce qui représente une aide d’une durée totale de 148 heures. Eu égard à la nature de cette assistance, il y a lieu de retenir un taux horaire de 15 euros et d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. D… en l’indemnisant à hauteur de 2 508,60 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25% pour la période du 8 juillet au 8 décembre 2016 et à 10 % du 9 décembre 2016 au 8 juillet 2018. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel de 100%, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant une somme de 1 924 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées par M. D… doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant au requérant une somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. D… a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il y a lieu d’évaluer à 1 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. D… une somme de 700 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. D… nécessite le renouvellement de ses attelles aux poignets tous les deux ans. Toutefois, si l’intéressé demande la prise en charge des frais de renouvellement de ces attelles, il ressort des termes mêmes du devis qu’il produit que ces dépenses n’entraînent aucun reste à sa charge. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
Quant à l’assistance permanente d’une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise du Dr C…, que l’état de santé de M. D… nécessite un besoin viager d’assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par mois. S’agissant de la période allant du 9 juillet 2018 à la date de lecture du présent jugement, le montant du salaire des personnes à employer, augmenté des cotisations sociales, doit être évalué à 16 euros de l’heure pour une aide non spécialisée. S’agissant de la période postérieure à la lecture du présent jugement, il doit être évalué à 16,63 euros de l’heure.
S’agissant de la période allant du 9 juillet 2018 à la lecture du présent jugement, il s’est écoulé 84 mois. Sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que du taux horaire précité, l’indemnisation due à M. D… au titre de l’assistance par tierce personne doit ainsi être évaluée à 4 556,16 euros.
S’agissant de la période postérieure à la lecture du présent jugement, il y a lieu de prévoir le versement de l’indemnité en capital. Sur la base d’une année de 412 jours, et du taux horaire précité, les dépenses annuelles de M. D… doit être évalué à 676,51 euros. En tenant compte de l’euro de rente viagère et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (version stationnaire – taux de 0,5%) pour un homme âgé de 62 ans à la date du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 13 212,21 euros.
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’évolution de l’état de santé de M. D… consécutive à l’accident de service nécessite l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique. L’intéressé peut ainsi prétendre à l’indemnisation du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice, lié à l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique et déduction faite du prix de vente de son précédent véhicule, en l’évaluant à la somme de 3 503 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a engagé, afin de se rendre aux opérations d’expertise, des frais de déplacement, qui présentent un caractère utile. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant, sur la base du barème kilométrique 2022 pour une voiture de 4 chevaux fiscaux et une distance de 216 kilomètres, à la somme de 124 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le docteur C… et le docteur B…, psychiatre, ont intégré, dans leur appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par M. D…, la dégradation de son état psychologique consécutive à l’accident de service. En revanche, ils n’ont pas tenu compte dans ce calcul, de la symptomatologie anxiodépressive dont souffrait M. D… antérieurement à cet accident et liée à son contexte professionnel, dont l’imputabilité au service n’a pas été reconnue. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. D… a repris une activité professionnelle à la suite de son accident, cette seule circonstance ne saurait entraîner la minoration de son déficit fonctionnel permanent, tel qu’évalué par l’expert, qui se fonde sur les éléments cliniques issus de l’examen de M. D…. Au demeurant, l’expert a nécessairement pris en compte l’état de santé de M. D… à la date des opérations d’expertise, état de santé qui lui permettait cette dernière activité professionnelle, alors même que cette activité n’a pas été déclarée par le requérant au cours des opérations. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent subi par M. D… doit être évalué à 10%. Compte tenu de son âge de 55 ans à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant une somme de 13 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de M. D…, lié au port de deux attelles aux poignets, doit être évalué à 1 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
M. D… soutient qu’il subit un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de pratiquer certaines activités de loisirs comme la guitare, le jardinage, le vélo et le bricolage. Toutefois, l’existence de ce préjudice se fonde sur les seules déclarations de l’intéressé durant les opérations d’expertise, et la réalité de son préjudice, distincte de celle de son déficit fonctionnel permanent, ne peut être regardée comme établie. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Bressuire doit être condamnée à verser une somme de 44 527,97 euros à M. D… en réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ainsi que des préjudices personnels subis à la suite de la maladie professionnelle dont il a été victime.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. D… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 44 527,97 euros à compter du 19 juin 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent des frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 155 euros, à la charge définitive de la commune de Bressuire. En revanche, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l’expert ne courant qu’à compter de la date à laquelle ils sont fixés par une décision juridictionnelle, et non dès leur taxation par une ordonnance prise en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation des intérêts légaux et de leur capitalisation.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bressuire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bressuire le versement à M. D… d’une somme de 1 600 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bressuire est condamnée à verser à M D… la somme de 44 527,97 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 19 juin 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Les frais d’expertise, d’un montant total de 3 155 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Bressuire, qui versera cette somme à M. D….
Article 3 : La commune de Bressuire versera une somme de 1 600 euros à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à la commune de Bressuire.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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