Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2209376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2207269 le 29 août 2022 et un mémoire en réplique, le 15 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a affecté, à titre permanent, au collège Roquepertuse à Velaux, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de le muter au lycée Frédéric Mistral à Avignon ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de le muter, titre principal au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence en tant que proviseur, à titre subsidiaire au collège Arc de Meyran à Aix-en-Provence en tant que principal, et à titre infiniment subsidiaire au lycée Frédéric Mistral à Avignon en tant que proviseur ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de faire droit à sa dernière demande de mobilité ou de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa mutation d’office n’est pas une mesure d’ordre intérieur ;
- l’arrêté en litige du 7 avril 2022 est entaché d’incompétence de son auteur ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachés de vices de procédure tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut de communication du dossier personnel ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2209376, le 10 novembre 2022 et un mémoire en réplique, le 15 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a affecté, à titre permanent, au collège Roquepertuse à Velaux, ainsi que la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de le muter, titre principal au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence en tant que proviseur, à titre subsidiaire au collège Arc de Meyran à Aix-en-Provence en tant que principal, et à titre infiniment subsidiaire au lycée Frédéric Mistral à Avignon en tant que proviseur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de faire droit à sa dernière demande de mobilité ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admisntirative.
Il soutient que :
- sa mutation d’office n’est pas une mesure d’ordre intérieur ;
- les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées de vices de procédure tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du défaut de communication du dossier personnel ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant le requérant
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a affecté, à titre permanent, M. C…, titulaire du grade de personnel de direction hors classe au collège Roquepertuse à Velaux. Par un arrêté du 8 juillet 2022, cette même autorité a refusé sa demande de mutation au collège Frédéric Mistral à Avignon. Par un recours gracieux du 1er mai 2022, le requérant a contesté l’arrêté du 7 avril 2022. A la suite d’une décision implicite de rejet, intervenue le 1er juillet 2022, par une décision du 15 septembre 2022, le ministre a rejeté expressément son recours gracieux. Par les requêtes enregistrées n° 2207269 et n° 2209376, l’intéressé demande l’annulation des arrêtés du 7 avril 2022, 8 juillet 2022 et 15 septembre 2022, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet formée contre l’arrêté du 7 avril 2022 précité.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes no° 2207269 et n° 2209376 présentées par M. C… concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige du 7 avril 2022 a été signé par Mme D… E…, qui, par un arrêté du 17 mars 2020, publié au journal officiel de la République française du 19 mars 2020, a été renouvelée dans ses fonctions de sous-directrice de la gestion des carrières des personnels d’encadrement à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, pour une durée de trois ans, à compter du 21 avril 2020. En outre, la décision du 15 septembre 2022 a été signée par M. B… F…, chef du bureau des personnels de direction des lycées et collèges qui, par un arrêté du 22 juillet 2021, publié au journal officiel de la République française a reçu délégation pour signer, au nom du ministre chargé de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, entrant dans le cadre des attributions du bureau des personnels de direction des lycées et collèges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes contestés manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision tendant à l’affectation ou la mutation d’office, pour des motifs d’intérêt du service, qui n’a pas le caractère d’une sanction, n’est pas au nombre des décisions dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté comme inopérant. En outre, M. C… ne saurait invoquer l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er mai 2022 qui a donné lieu à sa demande de communication des motifs, à la décision du ministre du 8 juillet 2023, contestée également.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
6. M. C… a été affecté, par la décision du 7 avril 2022, au sein du collège Roquepertuse à Velaux en qualité de principal à la suite du mouvement des personnels de direction. Dès lors que l’intéressé occupait un même poste en qualité de principal du collège de Moustier à Gréasque, depuis plus de neuf ans, cette mesure de mobilité ainsi que la décision du 8 juillet 2022 ont été prises, en application des dispositions de l’article 22 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale. Dès lors, alors même qu’il a été refusé à l’intéressé de satisfaire son vœu d’une mutation à Avignon, les mesures en litige n’ont pas été adoptées pour des motifs tenant à la personne du requérant. Dans ces conditions, le ministre n’était pas tenu de mettre ce dernier à même de demander la communication de son dossier en l’informant en temps utile de son intention de prendre la mesure en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 tourné contre les décisions en litige doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En l’espèce, et ainsi qu’il a été indiqué au point 6, les décisions en litige n’ont pas été prises en considération de la personne du requérant. Par suite, leur adoption n’était pas soumise au respect de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
8. D’une part, aux termes de l’article 22 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Le ministre chargé de l’éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l’entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service. (…). Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale plus de neuf ans. A l’issue d’une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S’ils n’ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l’objet d’une nouvelle affectation par le ministre chargé de l’éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l’intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service » et aux termes de l’article 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». Aux termes de l’article L. 512-22 de ce code : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ». L’annexe 3 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels d’encadrement du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021 publié au bulletin officiel spécial n° 6 du 28 octobre 2021 dispose que : « La mobilité des personnels de direction, (…), est organisée par l’administration centrale du MENJS, en liaison avec les services compétents. Si la nature des missions confiées aux corps d’encadrement du MENJS confère aux opérations de mobilité un caractère personnalisé, ces dernières n’en sont pas moins réalisées dans le respect des principes communs édictés dans la première partie des présentes lignes de gestion : transparence des procédures, traitement équitable des candidatures, prise en considération des priorités légales de mutation, recherche de l’adéquation entre les exigences des postes et les profils et compétences des candidats. (…). La mobilité des personnels d’encadrement s’effectue essentiellement à l’occasion d’une campagne annuelle, à l’exception du mouvement spécifique de recrutement sur certains postes à profil ou de l’examen des candidatures vers les collectivités d’outre-mer. Cette mobilité s’effectue sans barème et de manière individualisée sur la base des vœux des candidats. Afin de permettre la meilleure adéquation poste/profil et l’équité de traitement de l’ensemble des candidats, des éléments de départage sont définis. Ces éléments prennent notamment en compte les priorités légales de mutation prévues par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Ainsi, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés au titre des critères de priorité suivants : Demandes liées à leur affectation actuelle : Pour les personnels de direction : les anciennetés – notamment la durée d’affectation sur un poste, l’entretien professionnel et l’entretien prospectif de mobilité, (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du mouvement des personnels de direction pour l’année 2022, M. C…, alors principal du collège Moustier à Gréasque, a sollicité en premier vœu le poste de principal du lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence et en second vœu le poste de principal du collège Arc de Meyran à Aix-en-Provence, qu’il n’a pas obtenus. Pour apprécier la mobilité des personnels de direction, le ministre prend en compte, outre le critère de l’ancienneté, celui des compétences. Il en ressort également que les postes demandés ont été attribués à des agents ayant demandé les établissements précités en premier vœu et ayant des points de barème supérieurs aux siens. Par ailleurs, les circonstances que les candidats retenus ont une ancienneté inférieure ou égale à celle du requérant et qu’ils ont formulé leur demande de mobilité pour convenance personnelle ne permettent pas de regarder les décisions en cause comme étant entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, si le requérant soutient que sa mutation ne correspond pas à ses vœux de mobilité, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à la légalité des décisions attaquées dès lors que le ministre n’est pas tenu par les choix de mobilité de l’agent concerné. De plus, le requérant ne saurait se prévaloir de la diminution des responsabilités au sein du collège Roquepertuse où il est affecté, à celles qui lui incombaient en qualité de principal du collège de Moustier alors que cet établissement a fait l’objet d’un classement en catégorie 4, en 2021 que postérieurement à son affectation dans ce collège relevant d’une catégorie 3. Enfin, si l’intéressé fait valoir que les décisions contestées ne prennent pas en compte sa situation familiale, notamment le lieu d’exercice professionnelle de son épouse, de la scolarisation de ses enfants et du logement de fonction inadapté à sa situation, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que le ministre aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, le ministre n’a pas davantage entaché les décisions en cause d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’injonction, de sorte que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante aux présentes instances, les sommes que demande le requérant sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes no 2207269 et n° 2209376 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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