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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2507955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la préfète de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé à Villars-les-Dombes, ce qui permettra, en cas d’inexécution dans le délai de quarante-huit heures, le recours à la force publique.
Elle soutient que :
— La protection subsidiaire a été accordé à M. B le 26 juin 2024 ;
— il a refusé le relogement qui lui a été proposé le 30 janvier 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à compter du 4 février 2025.
— il s’est maintenu dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l’objet ;
— le maintien de l’intéréssé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme alors que de nombreux demandeurs d’asile sont en attente d’un logement ;
— il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
4. D’une part, M. B, ressortissant afghan, est hébergé au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. La protection subsidiaire lui a été accordée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2024. Malgré une proposition de relogement temporaire qu’il a refusé le 30 janvier 2025, le courrier du directeur de l’OFII en date du 5 février 2025 lui demandant de quitter son hébergement le 12 février 2025 et la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours, adressée par un courrier du 19 mai 2025 qu’il a réceptionné le 23 mai suivant, M. B s’est maintenu dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans faire état ni d’un motif légitime pour son maintien prolongé dans les lieux ni de justifications quant à son refus de l’offre de relogement. Dès lors, le maintien de M. B dans les lieux doit être regardé comme un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement et la demande de la préfète ne se heurte alors à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département de l’Ain dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de M. B serait justifié. Enfin, eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, leur expulsion présente, par conséquent, un caractère d’utilité et d’urgence.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à M. B de libérer, dans un délai d’un mois, le logement qu’il occupe indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Faute pour M. B d’avoir libéré les lieux, la préfète de l’Ain pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile situé à Villars-les-Dombes.
Article 2 : Faute pour M. B d’avoir libéré les lieux, la préfète de l’Ain pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ain et à M. B.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
D. A
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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