Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 nov. 2025, n° 2507664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jonquet demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 28 août 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire n° 791131312345, ainsi que de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 26 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il déclare que la privation de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle de gérant de société ;
- les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Ses droits à récupération de points, tels que déterminés par les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, ont été méconnus ;
Les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route ;
Les décisions de retrait de points intervenus consécutivement aux infractions des 21 et 26 juillet 2017 à Antibes ne lui sont pas imputables et leur réalité n’est, en tout état de cause, pas établie.
Vu :
- la requête en annulation n° 2507663, enregistrée le 28 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction, relevée à son encontre le 26 juillet 2017 et ayant entraîné un retrait de quatre points, le permis de conduire de M. B… présentait un solde de points nul et une lettre référencée 48 SI lui a été adressée, datée du 28 août 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite et l’a invité à le restituer à l’autorité préfectorale. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 28 août 2025 ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 26 juillet 2017.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences des décisions attaquées sur sa situation professionnelle, alors qu’il est en charge d’une société qui organise des voyages et « road trips » à moto, en particulier aux Etats-Unis. Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier que, si le requérant a effectivement pu se rendre aux Etats-Unis, les justificatifs qu’il transmet ne concernent que des déplacements anciens dans ce pays, ayant eu lieu au printemps et à l’été de l’année 2017. Les déclarations unifiées de cotisations sociales dont le requérant fournit copie en justification de son activité, remontent également à la seule année 2016. Il ne démontre, ainsi, ni l’actualité de son activité professionnelle, ni la consistance de celle-ci et en particulier en quoi il lui est nécessaire de détenir, sur place, un titre de conduite, au regard en particulier des missions précises qu’il réaliserait aux Etats-Unis et de la fréquence de celles-ci. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour le requérant, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 5 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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