Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2309236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309236 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie de la délivrance d’un titre de plein droit en application de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’est pas signée ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été prise après saisine de la commission du titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que M. A s’est vu délivrer en cours d’instance un titre de séjour valable du 29 novembre 2023 au 29 novembre 2024.
Par une lettre du 4 mars 2025, M. A a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en 2004 est entré en France en 2014 dans le cadre d’un regroupement familial. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident, le 19 mai 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour le 19 mai 2022, attestant que l’intéressé a été admis à souscrire une demande de titre de séjour. Par suite, le silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande pendant quatre mois a fait naître, le 19 septembre 2022, une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article R. 112-5 de ce même code dispose que : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ".
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une attestation de dépôt mentionnant les voies et délais de recours a été remise à M. A à l’occasion de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour avant le 10 novembre 2023, date d’introduction de son recours. Par suite, la requête de M. A ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et qui justifie d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants de l’étranger mentionné au premier alinéa, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial en 2014 et qu’il y réside depuis lors de manière continue avec ses parents, tous deux titulaires d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Dès lors que l’intéressé a déposé sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et que la préfète de l’Essonne n’indique pas qu’il ne remplirait pas les autres conditions de délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions précitées, notamment la condition d’intégration républicaine, M. A est fondé à soutenir qu’il est éligible, de plein droit, à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, en rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une telle carte, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A la carte de résident d’une durée de dix ans prévue à l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de carte de résident présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A la carte de résident d’une durée de dix ans prévue à l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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