Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2500487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2025, le 21 janvier 2025 et le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure utile afin d’effacer le signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- les décisions de refus de séjour et d’éloignement sont entachées d’incompétence ;
- ces décisions n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le droit au séjour, au seul motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il remplit les conditions pour acquérir la nationalité française, qu’il a été traité pour une pathologie cancéreuse en 2019 et que toutes ses attaches familiales se trouvent en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’article L. 432-1 du code précité dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il a méconnu l’article L. 432-1-1 du même code dès lors que l’arrêté du 25 février 2021 l’obligeant à quitter le territoire français n’a jamais été porté à sa connaissance, et que cet arrêté est illégal notamment au regard des dispositions alors applicables du 2° de l’article L. 511-4 ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les observations de Me Gagey, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 12 juin 2001, a sollicité le 13 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, en faisant état de ses attaches sur le territoire français. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public dans la mesure où il a fait l’objet, le 8 novembre 2019, d’une condamnation à cinq mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Bobigny pour des faits de transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisés de stupéfiants commis le 7 novembre 2019, et a été mis en cause, le 25 février 2017, pour importation non autorisée de stupéfiant, le 16 janvier 2019 pour offre ou cession, acquisition, transport et usage illicite de stupéfiants, et le 28 janvier 2023 pour usage illicite de stupéfiants.
Toutefois, M. B… conteste avoir été condamné pour des faits commis le 7 novembre 2019 et produit sur ce point une attestation du procureur de la République datée du 20 janvier 2025, non contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, indiquant que « cette procédure ne semble pas avoir été enregistrée à ce jour au parquet » du tribunal judiciaire de Bobigny. Il fait également valoir que les faits commis le 25 février 2017, alors qu’il avait quinze ans, sont anciens et ont donné lieu à une simple admonestation et que ceux du 16 janvier 2019, commis à l’âge de dix-sept ans, se rapportent à une consommation de cannabis, ont été classés sans suite le 14 mars suivant et ont fait l’objet d’un rappel à loi. Il soutient enfin que les faits du 28 janvier 2023 n’ont occasionné aucune poursuite à son encontre, ainsi qu’il ressort d’une attestation établie le 7 janvier 2025 par le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ces conditions, alors que les faits du 7 novembre 2019, retenus à l’encontre de M. B…, sont sérieusement contestés par l’intéressé, et que les faits en date des 25 février 2017 et 16 janvier 2019 sont anciens, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas qu’il constituerait une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, en dépit d’un comportement répréhensible de M. B…, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est entré sur le territoire français le 22 avril 2008, à l’âge de six ans, et y réside depuis avec ses parents, titulaires de titres de séjour depuis 2013 et son frère, de nationalité française. Le requérant a suivi toute sa scolarité dans l’académie de Créteil, depuis 2009 jusqu’en 2019, année au cours de laquelle il a été inscrit en seconde professionnelle. Il soutient sans être contredit avoir interrompu ses études en raison d’une pathologie cancéreuse diagnostiquée en 2018, qui a nécessité la mise en place d’un traitement lourd au cours de l’année 2019. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’arrêté attaqué du 12 juillet 2024 a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, le préfet admet lui-même, dans la motivation de son arrêté, que le requérant pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, si la décision refusant un titre de séjour à M. B… mentionne qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, édictée à son encontre le 25 février 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule circonstance, prévue par le 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant que l’intéressé conteste sérieusement avoir été destinataire de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le droit au séjour et, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique également, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre immédiatement fin au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gagey, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gagey de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de mettre fin au signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Gagey, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gagey et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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