Annulation 7 octobre 2022
Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 2300483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 octobre 2022, N° 2102170 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2023 et 26 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon a prononcé sa rétrogradation à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au crédit municipal de Toulon de la replacer dans son grade initial ;
3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut pour le conseil de discipline d’avoir été saisi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
— la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 janvier et 11 juin 2024, le crédit municipal de Toulon, représenté par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* à défaut pour la requérante de produire la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
* à raison de sa tardiveté, en application des dispositions de l’article R. 421-1
du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Un mémoire en défense du crédit municipal de Toulon a été enregistré le 5 janvier 2024 relatif à une tierce personne à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Mme B,
— les observations de Me Mas, représentant le crédit municipal de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, est affectée au crédit municipal de Toulon. Par arrêté du 26 juillet 2021, le directeur de la caisse de crédit municipal de Toulon a prononcé sa révocation à compter du 1er août 2021. Par un jugement n° 2102170 du 7 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au crédit municipal de réintégrer l’intéressée. Par arrêté 14 novembre 2022, le directeur du crédit municipal de Toulon a prononcé sa rétrogradation au grade d’adjoint administratif territorial à compter du 1er décembre 2022. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Contrairement à ce que fait valoir le crédit municipal de Toulon en défense, Mme B a bien produit, à l’appui de sa requête, l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel
le directeur de cet établissement a prononcé sa rétrogradation. Par suite, la fin de non-recevoir doit être opposée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
5. Contrairement à ce que fait valoir le crédit municipal de Toulon en défense, Mme B justifie du dépôt d’un recours administratif le 1er décembre 2022, ainsi que de son accusé de réception par cet établissement par un courrier du 12 décembre suivant. Dans ces conditions, et alors que le crédit municipal de Toulon se garde de produire la notification de l’arrêté litigieux du 14 novembre 2022, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2023, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
7. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du code précité : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; () ".
9. En vertu des dispositions précitées, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d’une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à l’obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu’il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
10. Pour prononcer à l’encontre de Mme B une sanction, le crédit municipal de Toulon a retenu l’existence d’une faute tenant à ce qu’elle aurait nui au bon fonctionnement du service, en formant un collectif de plusieurs agents en opposition avec la direction afin de diffuser de fausses accusations, qui aurait pu conduire à l’éviction du directeur et qui a substantiellement perturbé l’établissement et ses agents.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de nombreux collègues de la requérante dont le juge administratif peut tenir compte alors même qu’ils ne répondraient pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que la participation de Mme B à un collectif d’agents, qui entretenaient individuellement des relations dégradées avec le directeur de l’établissement, et qui se sont regroupés en vue de vivement s’opposer à la direction de la caisse de crédit municipal de Toulon, dénigrant celle-ci et appelant volontiers les autres agents à les rejoindre, a créé un climat interne particulièrement tendu et a notablement perturbé le fonctionnement du service. Dans ces conditions, ces faits sont constitutifs d’une faute.
12. Toutefois, la rétrogradation édictée, qui dépasse les sanctions des premiers et deuxième groupes et pour laquelle le conseil de discipline avais émis, le 7 juillet 2021, un avis défavorable, à l’encontre de Mme B, agent de catégorie C dont il n’est ni allégué ni établi qu’elle aurait récemment fait l’objet de sanction disciplinaire, n’est pas proportionnée à la gravité de la faute commise.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le directeur de la caisse de crédit municipal de Toulon a prononcé la rétrogradation de Mme B.
Sur l’injonction :
14. L’annulation d’une décision prononçant la rétrogradation d’un agent implique nécessairement que l’administration rétablisse Mme B dans les droits qu’elle détenait de son grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, à compter du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au crédit municipal de Toulon d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le crédit municipal de Toulon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au crédit municipal de Toulon de rétablir Mme B dans les droits qu’elle détenait de son grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à compter du 1er décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le crédit municipal de Toulon versera à Mme B une somme de 500 euros
en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du crédit municipal de Toulon présentées sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au crédit municipal
de Toulon.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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