Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 6 déc. 2024, n° 2203114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de la Meuse lui a attribué la parcelle ZR 52 au lieudit « Le Clos La Comble » à Dannevoux au titre du compte de propriété n° 2180.
Elle soutient que :
— la parcelle ZL 12 contient une buse non recouverte qui conduit à un déversement d’eaux usées et pluviales, qui stagnent et endommagent ses terres ;
— la parcelle ZR 52 contient un fossé ;
— la parcelle ZL 12 est reconnue terrain à bâtir ;
— la parcelle ZL 12 est un bien familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier forestier et agricole de la commune de Dannevoux, Mme C, titulaire du compte de propriété n° 2180 en indivision, a notamment apporté la parcelle ZL 12 au lieudit « Le Clos La Comble » et il lui a été attribué la parcelle ZR 52 située dans le même lieudit. Le 18 janvier 2020, elle a formé une réclamation contre cette attribution qui a été rejetée par la commission communale d’aménagement foncier de Dannevoux. Le 12 avril 2022, Mme C a formé une réclamation devant la commission départementale d’aménagement foncier de la Meuse qui a été rejetée par une décision du 12 juillet 2022. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ».
3. En premier lieu, Mme C ne saurait utilement soutenir que sa parcelle d’apport ZL 12 est dégradée par la stagnation d’eaux qui se déversent des parcelles voisines en conséquence de la présence d’une buse non entièrement recouverte dès lors que la décision attaquée lui attribue une autre parcelle, la parcelle ZR 52.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la parcelle ZR 52 nouvellement attribuée comprend un fossé, la requérante n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’aggravation de ses conditions d’exploitation, à le supposer soulevé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l’aménagement : / () / 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil départemental ou de l’arrêté de son président fixant le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d’un terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; () « . Aux termes de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : » La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : / 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ; / 2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone. / Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2 ".
6. La requérante se borne à soutenir que la parcelle d’apport ZL 12 est un terrain à bâtir compte tenu de la présence de constructions à proximité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle est située à sept parcelles de la première habitation du village alors que la parcelle ZR 52, nouvellement attribuée, et non constructible, est située à une parcelle de la première habitation du village. En tout état de cause, il est constant que la commission départementale d’aménagement foncier a proposé à Mme C de récupérer sa parcelle d’apport ZL 12, ce qu’elle a refusé. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que sa parcelle d’apport ZL 12 doit lui être réattribuée en application des dispositions précitées. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, la circonstance que la parcelle d’apport ZL 12 est un bien familial ne fait pas partie des motifs de réattribution d’un bien à son propriétaire tels que prévus par l’article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime et est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203114
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