Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2523579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du SIEC, le service interacadémique des examens et concours, sur sa demande de suppression de la note de 0 attribuée en classe de Première en EMC dans le cadre du contrôle continu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre le réexamen immédiat de sa demande, lui permettant d’obtenir son baccalauréat avant le 26 août 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur qui exige qu’il soit diplômé du baccalauréat au plus tard le 26 août 2025 pour valider son inscription ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que cette note lui a été attribuée à la suite d’une absence médicalement justifiée et ne reflète pas un refus de travail mais l’impossibilité temporaire d’être évalué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2523580 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
2. La demande de M. A tend à ce qu’il soit enjoint au réexamen de sa demande adressée au service interacadémique des examens et concours de modifier la note qui lui a été attribuée en classe de Première au titre du contrôle continu en EMC. Cependant les notes décernées aux candidats constituent de simples mesures préparatoires de la délibération du jury décidant de l’admission des candidats ou de la délivrance des diplômes. Elles n’en sont pas détachables et ne peuvent faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Les conclusions en annulation relatives à la décision implicite de sa demande sont par suite irrecevables. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement infondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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