Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2318043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 juillet 2023 et 20 octobre 2023, la société par actions simplifiée Francesco Smalto International (SAS FSI), représentée par la SELARL Teitgen et Viottolo, agissant par Me Viottolo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour faute grave de M. B A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application du même article ;
4°) de rejeter la demande de M. A de mettre à sa charge une somme de 7 500 euros en application du même article.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle établit à 21 jours au lieu de 18 le délai entre la convocation de M. A à son entretien préalable au licenciement et l’envoi à l’inspecteur du travail de la demande d’autorisation de licenciement ;
— elle méconnaît le code du travail, le délai prescrit par l’article R. 2421-14 ne l’étant pas à peine de nullité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, M. A, représenté par Me du Puy de Clinchamps, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à une somme de 7 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les observations de Me du Puy de Clinchamps, représentant M. A présent,
— les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, employé depuis novembre 2015 par la société par actions simplifiée de mode masculine Francesco Smalto International (FSI), travaille depuis octobre 2016 comme premier vendeur dans la boutique du 44, rue François Ier à Paris (75008). Cette société forme, avec la société anonyme Smalto, l’unité économique et sociale (UES) Smalto. En mars 2018, M. A a été élu membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de l’UES Smalto ; en avril 2022, il en a été élu membre suppléant, puis est redevenu membre titulaire début 2023 à la suite de la démission du membre titulaire.
2. À l’hiver 2021-2022, M. A a fait l’objet d’une première procédure de licenciement pour faute grave. C’est ainsi que le 4 mars 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement. Cette décision, confirmée par le ministre chargé du travail le 21 septembre 2022, est devenue définitive en l’absence de recours contentieux.
3. Alors que cette première procédure était en cours, la société requérante a accusé M. A d’avoir manipulé des données de ventes et arraché une page du registre de vente afin de nuire à un collègue avec lequel il aurait été en conflit. C’est ainsi qu’a été engagée une deuxième procédure de licenciement dans le cadre de laquelle la société FSI a mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement M. A à trois reprises, les 23 août, 18 octobre et 7 novembre 2022. La première convocation a été assortie d’une première demande d’autorisation préalable au licenciement, envoyée le 1er septembre à l’inspecteur du travail, qui a refusé d’autoriser le licenciement le 12 octobre 2022. La deuxième convocation a été retirée par la société FSI avant l’envoi de la demande d’autorisation préalable au licenciement. La troisième convocation a été assortie d’une deuxième demande d’autorisation préalable au licenciement, envoyée le 25 novembre 2022 et reçue le 28 novembre 2022. Le 30 janvier 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement. Le 20 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique exercé par la société FSI contre la décision de l’inspecteur du travail. Par la présente requête, la société FSI demande l’annulation de la décision du ministre.
Sur la portée du litige :
4. Les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande d’une société tendant à l’annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette dernière décision. Dès lors, les conclusions de la requête doivent également être regardées comme dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, l’article R. 2421-14 du code du travail dispose : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / () La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre ».
6. Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, de s’assurer que ce délai a été, en l’espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à pied le lundi 7 novembre 2022. Dès lors, en application des dispositions citées au point 5, la demande d’autorisation de licenciement devait être présentée à l’inspecteur du travail au plus tard le mardi 15 novembre 2022.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le courrier remis le 7 novembre 2022 par la société FSI à M. A fixait la date de son entretien préalable au mardi 22 novembre 2022. Toutefois, il n’est pas contesté que, compte tenu des dispositions citées au point précédent et du fait que le vendredi 11 novembre était un jour férié, l’entretien préalable de M. A pouvait avoir lieu dès le mardi 15 novembre.
10. En premier lieu, il est constant que la société requérante a convoqué M. A pour un entretien préalable devant se tenir le 22 novembre 2022, soit sept jours après la première date de convocation possible, comme indiqué au point précédent. Si la société requérante soutient qu’un tel délai était nécessaire car M. A aurait pu refuser la remise en main propre de la convocation, il ressort des pièces du dossier que M. A avait accepté la remise en main propre de ses trois précédentes mises à pied de 2022 et qu’il a également accepté celle-ci. En tout état de cause, comme le soutient M. A, les délais postaux à Paris n’auraient pas fait obstacle à ce que l’entretien fût prévu dès le 15 novembre.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société FSI a adressé à l’inspecteur du travail le 25 novembre 2022 la demande d’autorisation de licenciement de M. A. L’inspecteur du travail en a accusé réception le 28 novembre suivant.
12. Il résulte de ce qui précède que la demande d’autorisation de licenciement a été présentée dans un délai de dix-huit jours à compter de la mise à pied et non dans le délai de huit jours prescrit par les dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail. Dans ces conditions, alors même que la décision de l’inspecteur du travail et, au demeurant, celle du ministre, indiquent par erreur un délai de vingt-et-un jours, et non de dix-huit jours, c’est sans erreur de droit que l’inspecteur du travail et le ministre ont considéré que le délai appliqué par la société FSI pour convoquer M. A à un entretien était supérieur au délai de huit jours prescrit par les dispositions l’article R. 2421-14 du code du travail.
13. Dans ces conditions, la société FSI n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A. Par voie de conséquence, la société requérante n’est pas non plus fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la société FSI doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, il ne parait pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société FSI une somme de 3 000 euros à verser à M. A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Francesco Smalto International (FSI) est rejetée.
Article 2 : La société Francesco Smalto International (FSI) versera à M. A une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Francesco Smalto International (FSI), à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. RANNOU
Le président,
signé
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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